Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22-21.348
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 48 F-D Pourvoi n° J 22-21.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Nestle Waters Supply Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-21.348 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nestle Waters Supply Sud, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2022), M. [H] a été engagé, en qualité de technicien de production, le 27 février 2017 par la société Nestlé Waters Supply Sud (la société). 2. Convoqué à un entretien en vue d'un licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 24 mai 2018 pour faute grave. 3. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription des faits fautifs, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, et de dire qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que le harcèlement moral suppose la caractérisation d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'existence de tensions ou de relations conflictuelles entre salariés ne suffisent pas, en elles-mêmes, à caractériser de tels agissements de harcèlement moral ; qu'il en résulte que lorsqu'une enquête est diligentée par le CHSCT à la suite d'une dénonciation de faits de harcèlement moral, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle les résultats de l'enquête du CHSCT sont connus de l'employeur ; qu'au cas présent, M. [E] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2018 pour avoir proféré des insultes et commis des actes avilissants à l'égard de Mme [S] (''grosse pute, tu n'es qu'une merde, tu es nulle etc.'', coup de pied délibéré dans la chaise sur laquelle reposait la veste de la salariée) et M. [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2018 pour avoir professé de nombreux propos injurieux et totalement déplacés à l'encontre de Mme [S] ainsi que dev