Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22-21.347

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
  • Article L. 1234-9 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° G 22-21.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Nestle Waters Supply Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-21.347 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nestle Waters Supply Sud, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2022), M. [G] a été engagé, en qualité de technicien de production, le 1er juin 2016 par la société Nestlé Waters Supply Sud (la société). 2. Convoqué à un entretien en vue d'un licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 24 mai 2018 pour faute grave. 3. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription des faits fautifs, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que le harcèlement moral suppose la caractérisation d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'existence de tensions ou de relations conflictuelles entre salariés ne suffisent pas, en elles-mêmes, à caractériser de tels agissements de harcèlement moral ; qu'il en résulte que lorsqu'une enquête est diligentée par le CHSCT à la suite d'une dénonciation de faits de harcèlement moral, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle les résultats de l'enquête du CHSCT sont connus de l'employeur ; qu'au cas présent, M. [G] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2018 pour avoir proféré des insultes et commis des actes avilissants à l'égard de Mme [U] (''grosse pute, tu n'es qu'une merde, tu es nulle etc.'', coup de pied délibéré dans la chaise sur laquelle reposait la veste de la salariée) et M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2018 pour avoir professé de nombreux propos injurieux et totalement déplacés à l'encontre de Mme [U] ainsi que devant témoins et pour avoir dégradé l'environnement de travail de cette dernière ainsi que de toute l'équipe en exerçant des pressions et des moqueries répétées ; que dans ses conclusions, la société Nestlé Waters Supply Sud faisait valoir que les membres de la hiérarchie directe, MM. [O] et [D], avaient uniquement été informés de difficultés relationnelles entre MM. [G] et [W] et Mme [U] pour lesquelles il étaient intervenus, mais n'avaient pas eu connaissance des faits de harcèlement moral signalés par Mme [U] et le médecin du travail le 8 mars 2018, de sorte que la société Nestlé Waters Supply Sud n'avait pu avoir pleine et entière connaissance des agissements de MM. [G] et [W] qu'au moment de la remise du rapport de la commission d'enquête du CHSCT le 3 mai 2018 ; que pour considérer néanmoins que les faits reprochés à MM. [G] et [W] dans la lettre de licenciement étaient prescrits puisque connus par la hiérarchie directe des salariés au plus tard au mois de décembre 2017, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu' ''il y a eu une réunion en septembre 2017 avec au moins M. [P] [O] « le REAP » (responsable autonome de production) et la hiérarchie est informée d'une mésentente entre plusieurs salariés'', qu' ''en octobre 2017, M. [P] [O] alerte M. [P] [D], superviseur de production, de la difficulté. Sont organisés des entretiens individuels'' puis « une confrontation » entre les salariés, qu'''en décembre 2017, les managers de la ligne 34 décident de séparer les trois salariés pour mettre un terme aux difficultés'', qu'''en janvier 2018 le médecin du travail indique : « je dépiste à l'occasion d'un entretien le 25 janvier 2019 une personne (Mme [U]) en grande souffrances psychologiques en lien présumé avec le travail (...) qui lui relate des propos dégradants et humiliants avec connotation sexuelle et ceci de manière répétée »'', que les résultats de l'enquête du CHSCT indiquent que ''dans les 9 entretiens, tous les salariés ont été témoins du mal-être de la présumée victime et ont constaté la voir pleurer sur son lieu de travail car elle était en difficulté. Tous le savaient, même le management. Parmi les 9 personnes, 7 ont constaté des rapports tendus entre la présumée victime et les 2 salariés présumés auteurs des faits'' ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si MM. [O] et [D] avaient eu connaissance, avant la remise des résultats de l'enquête du CHSCT, des faits d'insultes et d'actes avilissants commis à l'encontre de Mme [U], lesquels étaient précisément reprochés à MM. [G] et [W] dans la lettre de licenciement et différaient, tant par leur nature que par leur gravité, des difficultés relationnelles pour lesquelles les supérieurs hiérarchiques étaient préalablement intervenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Ayant, d'une part, relevé qu'une salariée, victime de harcèlement, avait alerté son supérieur hiérarchique en septembre, que celui-ci en avait fait part à son superviseur dès le mois d'octobre et que le médecin du travail avait interrogé en janvier 2018 le superviseur qui affirmait avoir connaissance de faits de harcèlement et, d'autre part, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'au plus tard, dès le mois de décembre 2017, le responsable autonome de production et le superviseur de production avaient connaissance des faits et qu'ils ne pouvaient se retrancher derrière une qualification erronée de « disputes de cour d'école » ou de « problème personnels », ce dont il résulte que ces managers avaient une connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme en net à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que, selon l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'il en résulte que le montant de l'indemnité légale de licenciement doit être libellé en brut ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que M. [G] percevait un salaire moyen de 3 315,30 euros bruts et qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2018 ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à payer à M. [G] une somme de 1 657,65 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement aux motifs qu'''au regard de son ancienneté, décomptée jusqu'à l'issue de son préavis censé courir jusqu'au 23 juillet 2018, soit 2 ans, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement égale à 3 315,30 euros X Œ X 2, soit 1 657,65 euros nets'', la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et partant irrecevable. 9. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1234-9 du code du travail : 11. Il résulte de ce texte que les modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. 12. Pour fixer à 1 657,65 euros net la somme due par l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le salarié, qui avait une ancienneté de deux ans, percevait un salaire moyen de 3 315,30 euros brut. 13. En statuant ainsi, après avoir libellé en net le montant de la condamnation au titre de l'indemnité légale, calculée à partir d'un salaire brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme de 9 945,90 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entrée en vigueur le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés ''en mois de salaire brut'' ; qu'il en résulte que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être libellé en brut ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que M. [G] percevait un salaire moyen de 3 315,30 euros bruts et qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2018 ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à payer à M. [G] une somme de 9 945,90 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu' ''en application des dispositions de l'article L. 1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération du salarié et de ses deux années d'ancienneté, dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 9 945,90 euros nets correspondant à l'équivalent de trois mois de salaire brut'', la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 15. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et partant irrecevable. 16. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 17. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 18. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 19. Pour fixer le montant de la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 9 945,90 euros net correspondant à l'équivalent de trois mois de salaire brut. 20. En statuant ainsi, après avoir libellé en net le montant de la condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée à partir d'un salaire brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 21. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 22. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 23. La Cour de cassation dispose des éléments nécessaires pour condamner l'employeur à payer à M. [G] les sommes de 1 657,65 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 9 945,90 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes étant exprimées en mois de salaire brut. 24. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Nestlé Waters Supply Sud à payer à M. [G] les sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Nestlé Waters Supply Sud aux dépens, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nestlé Waters Supply Sud à payer à M. [G] les sommes de 1 657,65 euros net, à titre d'indemnité légale de licenciement et de 9 945,90 euros net, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Nestlé Waters Supply Sud à payer à M. [G] les sommes de 1 657,65 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 9 945,90 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes étant exprimées en mois de salaire brut ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.