Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-12.668
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° V 23-12.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-12.668 contre deux arrêts rendus les 22 mai 2022 et 8 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [V], épouse, [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Adresse 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi, examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. La société Résidence des jardins s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la même cour. Son mémoire ampliatif ne contient toutefois aucun moyen à l'encontre de la première de ces deux décisions. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2023), Mme [V] a été engagée, en qualité d'infirmière, à compter du 5 janvier 2009 par la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée exploitant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 6. La salariée a été licenciée, pour faute grave, par une lettre du 5 août 2015, signée de la directrice. 7. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois, alors « que la délégation du pouvoir de licencier peut être non écrite et résulter de l'attribution à une personne de tout ou partie des pouvoirs de diriger l'entreprise ; qu'en application de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le gestionnaire d'un établissement médico-social relevant de l'article L. 312-1 du même code en confie la direction à un professionnel, il précise par écrit, dans un document unique les compétences et missions confiées par délégation à ce professionnel ; qu'il en résulte que la personne qui dispose d'une telle délégation dispose nécessairement du pouvoir de licenciement sauf réserve contraire du document unique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [O] qui avait signé la lettre de licenciement bénéficiait d'une délégation du pouvoir de diriger l'établissement au sens de l'article D. 312-176-5 rédigée dans les termes suivants : '' vu les statuts mis à jour de la SARL Résidence des jardins. Nous [G] [J] et [S] [D] Déléguons à Mme [O], directrice de l'EPHAD, l'ensemble de nos pouvoirs dans la limite de l'article 3.0.1 desdits statuts. Fait pour valoir ce que de droit '' ; qu'en affirmant que cet article 3.0.1 ''qui concerne les pouvoirs de