Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22-19.992

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° K 22-19.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Aviron bayonnais rugby pro, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-19.992 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société AG2R Agirc - Arrco, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits d'AG2R Réunica Arrco, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aviron bayonnais rugby pro, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AG2R Agirc - Arrco, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2022), l'association sportive Aviron bayonnais omnisports, ayant pour objet de gérer, animer et développer des activités sportives pratiquées par ses membres, a décidé, en raison de la professionnalisation du rugby, de créer, à compter du 31 juillet 2000, d'une part, une association autonome pour le rugby et, d'autre part, une équipe de joueurs de rugby professionnels. 2. La société anonyme sportive professionnelle Aviron bayonnais rugby pro (la société ABRP) a été fondée à cette fin. 3. Pour le règlement des cotisations de retraite complémentaire de ses salariés, la société ABRP a présenté, le 21 septembre 2000, une demande d'adhésion à l'IRSO APSO, aux droits de laquelle vient la société AG2R Agirc-Arrco. Le taux de cotisation a été fixé à 8 % (appelé à 10 % et majoré de 2 % pour la cotisation AGFF) conformément au taux appliqué à l'association Aviron bayonnais omnisports. 4. Par acte du 2 mai 2018, la société ABRP a demandé au tribunal que le taux des cotisations des retraites complémentaires de ses salariés soit fixé au taux de 7,75% (appelé à 9,75%). Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société ABRP fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à payer à la société AG2R Agirc-Arrco les somme de 66 273,49 euros au titre des arriérés de cotisations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 187 023,53 euros au titre des arriérés de cotisations complémentaires dues du 1er janvier 2019 et arrêtées au 31 décembre 2021, alors : « 1° / qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que la circulaire Agirc/Arrco n° 18 du 5 avril 2002 énonce que ''les Partenaires sociaux signataires de la Convention collective du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961 ont adopté les dispositions exposées ci-après concernant les changements d'institutions. Ces dispositions constituent une réglementation commune à l'Agirc et à l'Arrco (…) 1.6 – Suites économiques. Comme auparavant, en cas de reprise de l'activité d'une entreprise par une autre entreprise : (…) les adhésions du prédécesseur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet'' ; que l'article L. 1224-1 du code du travail a le même objet que l'article 1.6 de la circulaire, qui en reprend littéralement les termes, par la référence précise et dénuée d'ambiguïté aux notions de ''reprise'' de ''prédécesseur'' et de ''repreneur'' ; que les deux textes poursuivent le même objectif social, à savoir que la reprise de l'activité d'une société par une autre garantisse aux salariés une continuité dans la constitution de leurs droits à retraite lors du transfert de leur contrat de travail ; que le cotisant le faisait justement valoir dans ses écritures, ''les dispositions de la circulaire n° 18 du 5 avril 2002, prise en son article I.6, s'inscrivent dans le cadre de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail