Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-21.293
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Déchéance Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° V 23-21.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-21.293 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SFR Business distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, relevée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. Selon ce dernier texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. Mme [Y] s'est pourvue en cassation le 20 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 dans une instance l'opposant à la société SFR Business distribution. 4. Elle n'a pas justifié de la signification du mémoire ampliatif à la société SFR Business distribution et à Pôle emploi. 5. La déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.