Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-14.262
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° C 23-14.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-14.262 contre l'ordonnance de référé rendue le 2 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Péronne, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi [Localité 4]. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Péronne, 2 février 2023), rendue en matière de référé et en dernier ressort, Mme [T] a publié une annonce sur une plate-forme de prestations de service pour des travaux de plâtrerie à effectuer dans son appartement. 3. Après acceptation, M. [Y], qui a débuté son intervention le 3 novembre 2022 et y a mis fin le 14 novembre 2022, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin de solliciter diverses sommes à titre de paiement de 5 heures de travail, de frais de déplacement et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. Mme [T] fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à M. [Y] les sommes de 100 euros à titre de paiement des heures de travail effectuées, 10 euros à titre de frais de déplacement et de lui ordonner de déclarer les heures effectuées par M. [Y] à l'URSSAF, alors : « 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs qui doivent caractériser un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la formation de référé a ordonné à Mme [T] de payer à M. [Y] les sommes réclamées au titre de paiement d'heures de travail" et de frais de déplacement, ainsi qu'à déclarer les heures effectuées à l'URSSAF" aux termes de motifs ainsi libellés : [...] Mme [T] n'apporte pas la preuve de ses allégations [...] ; [elle] reconnaît implicitement avoir fait travailler M. [Y] [...] ; les tickets de caisse fournis [...] correspondent à l'achat de matériaux [...dont] Mme [T] ne conteste pas qu'ils étaient destinés à son appartement puisqu'elle les a réglés à M. [Y] [...] ; Mme [T] n'apporte aucune preuve sur sa contestation du travail effectué et sur le temps passé pour aller chercher les matériaux [...] ; par ailleurs, il est surprenant que Mme [T] ait laissé démarrer les travaux sans devis, sans justificatif d'auto-entrepreneur et d'une garantie biennale ; [...] la défenderesse apporte la preuve, pour la semaine du 3 au 7 novembre [...] qu'elle a payé M. [Y] en liquide ; [...] elle reconnaît avoir payé l'autre personne sur son chantier pour l'électricité en chèque sans toutefois démontrer que cette différence de modalité était due au fait que le tiers soit auto-entrepreneur ; le conseil se réserve le droit de douter du bien-fondé du travail déclaré" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut ordonner le paiement de sommes ou l'exécution d'une obligation de faire que dans les cas d'urgence et lorsque la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent ni l'urgence,