Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-22.478

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° G 23-22.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [U] [X], veuve [T], 2°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 7], agissant en qualité d'ayant droit de [U] [X], veuve [T], 3°/ Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d'ayant droit de [U] [X], veuve [T], 4°/ l'association du Groupement d'entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles, service tutélaire, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité de curateur de Mme [Y] [T], 5°/ M. [N] [T], 6°/ M. [M] [T], tous deux domiciliés [Adresse 5], agissant en qualité d'ayants droit de [U] [X], veuve [T], 7°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [U] [X], veuve [T], ont formé le pourvoi n° G 23-22.478 contre le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section activités diverses), dans le litige les opposant à Mme [A] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des consorts [T], ès qualités, et de l'association du Groupement d'entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles, ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 26 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [W] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie, le 11 janvier 2021, par [U] [X], employeur particulier. 2. Licenciée pour faute grave le 4 août 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. 3. [U] [X] est décédée le [Date décès 3] 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Les ayants droit de l'employeur particulier et l'association GEDHIF font grief au jugement de dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner l'employeur particulier à lui régler diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, de règlement de la mise à pied conservatoire incluant les congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 30ème jour après la notification de son jugement en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, alors : « 2°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que, dans la lettre de licenciement, [U] [X], veuve [T], reprochait notamment à Mme [W], d'avoir préparé son pilulier alors que cet acte est réservé aux infirmiers ; qu'en disant que le licenciement de Mme [W], épouse [R], était sans cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief reproché à Mme [W], dans la lettre de licenciement, tiré de la préparation du pilulier de [U] [X], veuve [T], le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que, dans la lettre de licenciement, [U] [X], veuve [T], reprochait notamment à Mme [W], d'avoir emporté le cahier de transmission la concernant à son domicile ; qu'en disant que le licenciement de Mme [W], était sans cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief reproché à Mme [W], dans la lettre de licenciement, consistant à avoir emporté le cahier de transmission concernant [U] [X], veuve [T], à son domicile, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs i