Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-15.403
Textes visés
- Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1 F-D Pourvoi n° T 23-15.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-15.403 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bruno Cambon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [M], 2°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bruno Cambon, en sa qualité de mandataire de la société [L] [M], et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 5]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.615), la société [L] [M] (la société) qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. [M], a été placée, le 29 juillet 2008, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008. 3. Entre-temps, le 6 octobre 2008, l'administrateur judiciaire de la société avait résilié le contrat de location-gérance. 4. Le 23 octobre suivant, les salariés de la société, dont M. [K], ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur. 5. M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les organes de la procédure collective et contre M. [M] pour obtenir, à titre principal, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [M] à lui payer les mêmes sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre M. [M], alors « que dans le dispositif de ses conclusions, il demandait à la cour d'appel de dire et juger que son contrat de travail avait été transféré à M. [M], ce qu'elle a fait, mais encore de constater que ce dernier n'avait pas poursuivi son contrat de travail et que cette absence de poursuite de son contrat de travail constituait, dès lors, une rupture de fait, de dire alors que cette rupture de fait produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner M. [M] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 606,56 euros à titre d'indemnité de préavis et 360,65 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en le déboutant de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [M] au motif que les demandes consistant à dire et juger" ou à constater" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi et qu'en lui demandant de constater que l'absence de reprise de son contrat par M. [M] constituait une rupture de fait produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne formulait aucune prétention au sens du texte susvisé, ce d'autant que la rupture de fait n'est pas un mode de rupture du contrat de travail et que l'existence d'un licenciement verbal n'était pas allégué, cependant qu'elle devait statuer sur ses prétentions qui lui demandaient de constater que le fait que M. [M] n'avait pas poursuivi son contrat de travail qui lui avait été transféré devait s'analyser comme une rupture de fait produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du co