Chambre commerciale, 22 janvier 2025 — 23-20.572

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° M 23-20.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025 La société Sofider, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-20.572 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 3],exerçant sous l'enseigne AJP Constructions, 2°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [T] [F], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution de plan de redressement de M. [L], 3°/ à la société P2G, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Z], prise en qualité d' administrateur judiciaire à la procédure de redressement de M. [L], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sofider, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [L] et de la société Egide, ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofider aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofider et la condamne à payer à M. [L] et à la société Egide, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.