Chambre commerciale, 22 janvier 2025 — 22-22.343
Textes visés
- Articles 93, 94 et 96 de la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 fixant les modalités d'octroi des régimes fiscaux privilégiés à l'importation, 2 et 7 de l'arrêté n° 2007-997/GNC du 8 mars 2007 relatif aux conditions d'application de la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 37 F-D Pourvoi n° R 22-22.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 22-22.343 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur de la société Logitrans, 2°/ à la société Banque Calédonienne d'investissement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie, de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, pris en sa qualité de liquidateur de la société Logitrans, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 septembre 2022) et les productions, la société Logitrans, qui exerçait une activité de manutention, de transport et de suivi logistique de marchandises, a importé, en 2017, un véhicule utilitaire en exonération de la taxe générale à l'importation (TGI), le bénéfice de cette exonération étant accordé sous réserve que l'entreprise affecte exclusivement le bien importé à son activité et qu'elle ne le prête, ne le loue ou ne le cède sans l'accord préalable de l'administration des douanes, pendant la durée prévue pour l'amortissement comptable de ce bien, de cinq ans en l'occurrence. 2. L'acquisition de ce véhicule ayant été financée grâce à un prêt consenti, le 19 juillet 2017, à la société Logitrans par la société Banque calédonienne d'investissement (la société BCI), le 28 juillet 2017, la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres a procédé à l'enregistrement du gage pris par la société BCI sur le véhicule acquis, et la mention « cession interdite jusqu'au 20/08/2022 » a été portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule. 3. Par un jugement du 8 juin 2020 du tribunal mixte de commerce de Nouméa, la société Logitrans a été mise en liquidation judiciaire, et la société Mary-Laure Gastaud a été désignée en qualité de liquidateur. Le 17 juin 2020, la société BCI a déclaré au passif de la procédure collective une créance privilégiée au titre du prêt. 4. Le liquidateur, qui avait été destinataire, le 18 août 2020, d'une proposition d'achat du véhicule, a sollicité, de l'administration des douanes, le 19 janvier 2021, la mainlevée de la mention d'interdiction de cession. L'administration des douanes lui a alors indiqué que la TGI devait être acquittée préalablement. 5. Le 16 février 2021, la société Mary-Laure Gastaud, en qualité de liquidateur de la société Logitrans, a assigné l'administration des douanes et la société BCI aux fins de voir juger que le fait générateur de la créance de TGI était l'acquisition du véhicule admis au bénéfice de l'exonération de cette taxe et qu'il s'agissait d'une créance antérieure, soumise à l'obligation de déclaration au passif de la procédure collective, et ordonner la mainlevée de la mention « cession interdite » apposée sur le certificat d'immatriculation, sous astreinte. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la mention « cession interdite jusqu'au 20/08/2022 » figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé 405 841 NC dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard qui courra pendant 4 mois, alors « qu'en relevant, pour considérer que la créance de taxe générale à l'importation (TGI) due par la société Logitrans qui avait décidé de céder le véhicule qu'elle avait importé en exonérati