Chambre commerciale, 22 janvier 2025 — 23-12.469

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 32 F-D Pourvoi n° D 23-12.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ La directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], 3°/ la direction nationale des gardes côtes des douanes, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], ont formé le pourvoi n° D 23-12.469 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 - section 1), dans le litige les opposant à la société Transmorflot LLC, dont le siège est [Adresse 8] [Localité 7] République du Daghestan (Fédération de Russie), défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de La direction nationale des gardes côtes des douanes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transmorflot LLC, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2022), le 26 février 2022, l'administration des douanes a procédé au contrôle du navire de commerce « Baltic leader », battant pavillon russe. 2. Par un procès-verbal du même jour, l'administration des douanes a constaté l'infraction, prévue et réprimée à l'article 459 du code des douanes, de contournement de la législation relative aux relations financières avec l'étranger ou des mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation de l'Union européenne ou par certaines conventions internationales, plus particulièrement des dispositions du règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et de son règlement d'exécution n° 260/2022 du 23 février 2022. Elle a procédé à la saisie du navire sur le fondement de l'article 323 du code des douanes. 3. Se déclarant propriétaire du navire depuis le 16 février 2022 et invoquant un trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte portée à son droit de propriété, la société Transmorflot LLC a saisi un juge des référés d'une demande de mainlevée de la saisie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie du navire, alors « qu'en relevant qu'il était indifférent, pour apprécier le bien-fondé de la demande de mainlevée de la saisie du navire "Baltic Leader" formée par la société TransMorFlot LLC, que la vente de ce navire par la société PSB Leasing à cette société n'ait été publiée que le 1er mars 2022, postérieurement à la saisie pratiquée le 26 février 2022, et qu'elle n'était donc pas opposable à l'administration des douanes à la date de la saisie, dès lors que la question à trancher n'était pas de savoir si cette mesure paraissait fondée à la date à laquelle elle a été opérée, mais si elle était effectivement fondée, quand il résultait de ce que le transfert de propriété du navire à la société TransMorFlot LLC était inopposable à l'administration des douanes à la date de la saisie que les services douaniers étaient en droit de saisir le navire entre les mains de la société PSB Leasing, de sorte que cette saisie ne pouvait être regardée comme constituant, pour la société TransMorFlot LLC, un trouble illicite, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 5114-7 du code des transports. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 5114-2 du code des t