Chambre commerciale, 22 janvier 2025 — 22-21.443

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° N 22-21.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025 M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-21.443 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [K], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.030), par jugement du 24 octobre 2003, notifié le 30 octobre 2003, un tribunal administratif a condamné la société CEREC à payer au syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) des dommages et intérêts. A la suite de la cession, en 1996, de son fonds de commerce, la société CEREC a été dissoute et liquidée, MM. [K] et [R] étant désignés liquidateurs amiables. La clôture de la liquidation est intervenue le 30 novembre 2002. A la demande du SMARD, M. [Z] a été désigné mandataire ad hoc pour reprendre les opérations de liquidation pour le compte de la société CEREC et exécuter le jugement du tribunal administratif. 2. Le 28 janvier 2011, le SMARD a assigné M. [K] en responsabilité afin d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi du fait de l'absence de provision de la créance du SMARD lors des opérations de liquidation de la société CEREC. 3. M. [K] lui a opposé la prescription de son action. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, sur le second moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer le SMARD recevable en ses demandes en paiement formées à son encontre et de le condamner en conséquence à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur, exercée sur le fondement des dispositions des articles L. 237-1 et L. 225-254 du code de commerce, court à compter de la publication de la clôture de la liquidation lorsque cette dernière permet la révélation aux tiers du fait dommageable ; que lorsque le droit de créance de la personne qui se dit victime d'une faute commise par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions n'a été établi que postérieurement à cette date, la prescription ne commence à courir que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice ayant force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile, c'est-à-dire à l'expiration du délai de recours si celui-ci n'a pas été exercé ; qu'en droit administratif, en application du principe de sécurité juridique, si le non respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; que, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exerci