Chambre commerciale, 22 janvier 2025 — 23-14.213

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article L. 237-12 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 30 F-D Pourvoi n° Z 23-14.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025 M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3] (République Tchèque), a formé le pourvoi n° Z 23-14.213 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrobat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [O] [I], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société R2 Construction, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carrobat, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 2023), le 22 avril 2016, M. et Mme [G] ont assigné les sociétés R2 Construction, dont le gérant était M. [U], et Carrobat en indemnisation de dommages liés à des désordres affectant la rénovation d'une maison d'habitation. 2. Le 28 août 2017, la société R2 Construction a été radiée du registre du commerce et des sociétés. M. [U] a été nommé liquidateur amiable. 3. Un jugement réputé contradictoire du 16 février 2018 a condamné in solidum les sociétés R2 Construction et Carrobat à payer à M. et Mme [G] des dommages et intérêts en réparation des désordres, et a défini un pourcentage de répartition des responsabilités entre ces deux sociétés dans la survenance des préjudices. La société Carrobat a payé sa part et celle de la société R2 Construction. 4. Le 5 juillet 2019, la société Carrobat a assigné la SCP CBF, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société R2 Construction, au titre d'un recours subrogatoire, ainsi que M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce. La SCP CBF a, ès-qualités, demandé à titre reconventionnel que le jugement du 16 février 2018 soit déclaré non avenu à l'égard de la société R2 Construction, pour ne pas avoir été régulièrement signifié dans le délai de six mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Carrobat la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la responsabilité du liquidateur amiable n'est engagée que si un préjudice est résulté des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ayant débouté la société Carrobat de son action subrogatoire dirigée contre la société R2 Construction en raison de la caducité à l'égard de celle-ci du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 février 2018 sur lequel elle fondait sa demande, la cour d'appel qui a néanmoins condamné M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société R2 Construction, à réparer le préjudice de la société Carrobat consistant à n'avoir pu être remboursée des sommes qu'elle a avancées pour le compte de celle-ci en exécution de ce jugement, aux motifs erronés que la radiation anticipée de la société à laquelle il a procédé sans avoir provisionné une quelconque créance litigieuse dans ses comptes a empêché la société Carrobat de pouvoir solliciter les sommes dues dans le cadre du recours subrogatoire entre codébiteurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 237-12 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article L. 237-12 du code de commerce : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon le second, le liquidateur d'une société est responsable, à l'égard tant de celle-ci que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. 7. Pour condamner M. [U] au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir dit que le jugement du