Chambre commerciale, 22 janvier 2025 — 23-22.093
Textes visés
- Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° Q 23-22.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025 M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-22.093 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Veraltis Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Nacc, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée Nacc, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2023), par un acte du 23 novembre 2009, les associés de la société Labat et Cie ont cédé les actions qu'ils détenaient dans cette société à la société JB investissement (la société), dont le gérant était M. [H] [U]. 2. Par un acte notarié du même jour, la société Banque Pelletier a consenti à la société un prêt destiné à financer cette acquisition, garanti par le cautionnement de M. [U]. 3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Nacc, nouvellement dénommée Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique par contrat de cession de créance du 4 février 2016, elle-même venant aux droits de la société Crédit commercial du Sud-Ouest par fusion-absorption du 11 mars 2015, elle-même venant aux droits de la société Banque Pelletier par fusion-absorption du 10 novembre 2011, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l'encontre de M. [U] en exécution de son engagement de caution. 4. M. [U] a assigné la société Nacc en caducité et en inopposabilité de son engagement en raison de sa disproportion manifeste à ses biens et revenus. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable le cautionnement qu'il avait souscrit auprès de la Banque Pelletier, aux droits de laquelle est venue la société Nacc, nouvellement dénommée Veraltis Asset Management, alors : « 1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste du cautionnement litigieux au moment de sa conclusion doit s'apprécier à cette date, non pas en comparant le montant de ce seul engagement au regard des biens et revenus de la caution, mais en tenant compte de l'endettement global de celle-ci, ce qui inclut notamment l'ensemble des cautionnements pesant sur cette dernière ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. [U] au profit de la Banque Pelletier, sur une comparaison des biens et revenus de la caution avec ce seul engagement, et non avec l'ensemble des cautionnements invoqués par M. [U] au titre des charges pesant sur lui, notamment ceux consentis au profit des autres banques ayant, aux côtés de la Banque Pelletier, accordé les prêts nécessaires au financement de l'acquisition de la société Labat et Cie par la société JB Investissement dont il était le dirigeant, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation impropre à justifier sa décision et a ainsi violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 2°/ qu'au-delà des mentions d'une fiche de renseignements établie par la caution, la banque doit tenir compte des informations dont elle a connaissance par ailleurs, tels les engagements déjà souscrits par la caution à son profit ou ceux souscrits auprès d'autres établissements ayant participé au financement