Chambre commerciale, 22 janvier 2025 — 23-18.328

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 28 F-D Pourvoi n° X 23-18.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025 La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société coopérative de banque, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-18.328 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2023), par un acte du 1er avril 2017, M. [Z], armateur, a conclu avec la société Avizo Pro Marine un contrat de construction d'un navire, pour un prix de 950 000 euros. 2. M. [Z] s'est opposé au paiement de deux factures établies par la société Avizo Pro Marine le 19 septembre 2018 et le 19 octobre 2018, d'un montant respectif de 166 361 euros et 140 211 euros, au motif que le prix convenu pour le marché de construction à forfait était dépassé. 3. Le 24 octobre 2018, le président du tribunal de commerce a autorisé la société Avizo Pro Marine à faire procéder à la saisie conservatoire du navire, pour sûreté et conservation d'une créance évaluée à la somme principale de 284 795,06 euros. 4. Le 11 décembre 2018, l'avocat de M. [Z] a demandé par courriel à la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (la banque) d'établir en sa faveur un cautionnement bancaire irrévocable afin d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire du navire. 5. Le 9 janvier 2019, la banque a adressé à M. [Z] un document intitulé « garantie à première demande ». 6. Par ordonnance du 4 février 2019, le président du tribunal de commerce a constaté la constitution d'une garantie de caution bancaire irrévocable de la part de la banque du 9 janvier 2019 et a, en conséquence, accordé la mainlevée de la saisie conservatoire. 7. Le 23 novembre 2018, la société Avizo Pro Marine a assigné M. [Z] en paiement de la somme de 284 795,06 euros, au titre des deux factures émises à l'occasion de la construction du navire. 8. Par lettre du 3 octobre 2019, la banque a informé M. [Z] qu'à la suite de l'appel en paiement qui lui avait été adressé, elle avait dû procéder au règlement de la somme de 284 795,06 euros entre les mains de la société Avizo Pro Marine, conformément à la « garantie à première demande ». 9. Le 18 décembre 2019, la banque a obtenu le remboursement de cette somme en opérant un débit de même montant sur le contrat d'assurance-vie ouvert au nom de M. [Z], et pour lequel ce dernier lui avait consenti une délégation de paiement. 10. Par un jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce a condamné la société Avizo Pro Marine à payer à M. [Z] la somme de 284 795 euros, outre celle de 300 000 euros à titre d'indemnités de retard. La société Avizo Pro Marine a relevé appel de ce jugement. 11. Le 17 janvier 2020, M. [Z] a assigné la banque en paiement de la somme de 284 795,06 euros, en soutenant que cet établissement avait commis une faute engageant sa responsabilité, dans les conditions de mise en œuvre et d'exécution de la garantie. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 13. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [Z] la somme de 284 795,06 euros au titre des dommages et intérêts et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que contrairement au garant autonome, qui contracte une dette propre, la caution s'engage à se substituer au débiteur dans l'exécution de l'obligation de ce dernier, s'il n'y satisfait pas lui-même ; qu'ainsi, constitue une garantie autonome l'acte par lequel un garant s'oblige se