Chambre commerciale, 22 janvier 2025 — 23-15.764

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 26 F-D Pourvoi n° K 23-15.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ M. [J] [E], 2°/ Mme [N] [O], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 23-15.764 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque Populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur de la société Chasseur. défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque Populaire Grand Ouest, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2023), par un acte du 10 décembre 2008, la société Crédit maritime Bretagne Normandie (le Crédit maritime) a consenti à la société Chasseur (la société) un prêt, d'un montant principal de 281 000 euros. 2. Le même jour, M. [E], gérant de la société, et Mme [O], épouse [E] (M. et Mme [E]), se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 140 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. 3. Le 2 juin 2016, à la suite du non-paiement de plusieurs échéances du prêt, le Crédit maritime a assigné la société et les cautions en exécution de leurs engagements. 4. Le 7 décembre 2017, le Crédit maritime a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Banque Populaire Grand Ouest (la banque). 5. Le 9 février 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, M. [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. 6. Le 28 mars 2018, le Crédit maritime a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. 7. Le 14 août 2018, il a assigné en intervention forcée M. [D], ès qualités. 8. Le 7 septembre 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 9. Le 4 septembre 2020, la banque a assigné en intervention forcée M. [D], ès qualités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 54 357,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016, en exécution d'un engagement de caution, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par une juridiction composée notamment de Mme Clément, présidente de chambre, après que l'affaire a été évoquée devant un magistrat unique, M. [T], qui a tenu seul l'audience, et ce, alors que Mme [Y] avait eu à connaître quelques mois plus tôt, en qualité de présidente du tribunal judiciaire de Quimper, d'une affaire relative à la procédure collective de la SCI Chakaser, dont les époux [E] étaient gérants, M. [E] ayant été entendu à l'audience, et qui avait donné lieu à un jugement du 7 juin 2022, aux termes duquel il avait été décidé de renouveler la période d'observation de la SCI Chakaser plutôt que de statuer sur la faisabilité d'un plan de redressement, au motif que les époux [E] et leur fils "ont fait l'objet d'une procédure pénale diligentée par la DIJP de Brest avec audience fixée le 9 février 2023 et que la SCI Chakaser a fait l'objet d'une saisie pénale immobilière" et "qu'il n'y a aucun fait suspect dans le cadre de la procédure mais il convient de rester vigilant jusqu'au terme de la période d'observation" ; qu'en statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat ayant déjà tranché un litige en prenant en compte le comportement des époux [E], la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 11. Les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait ê