Chambre commerciale, 22 janvier 2025 — 22-24.648

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,.
  • Articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation, ces deux derniers alors applicab.
  • Articles 287 et 288 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° W 22-24.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025 M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.648 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2022), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Cash bassin de Thau (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. [P] donné par un acte du 28 avril 2011. 2. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. Examen des moyens Sur deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 154 274,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,9 % à compter du 3 octobre 2017 et jusqu'à complet paiement, et de 9 414 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014 et jusqu'à complet paiement, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté dont il tient compte pour statuer, en se fondant sur l'original ; qu'en l'espèce, M. [P], dont l'exécution de l'engagement de caution était recherchée par la Caisse régionale de Crédit agricole, invoquait des moyens sérieux pour contester l'authenticité de la signature qui lui était attribuée, figurant sur la fiche de renseignement communiquée par l'établissement bancaire, notamment en produisant aux débats de nombreux documents de comparaison établissant que sa signature était différente ; qu'en présence de cette contestation sérieuse de l'authenticité de la signature figurant sur la fiche de renseignement, il revenait à la cour d'appel de procéder à une vérification d'écriture au vu de l'original de l'écrit contesté, c'est-à-dire de la fiche de renseignement ; que pourtant, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu' "au vu de la signature figurant au bas de l'acte de cautionnement (pièce n° 2 - [P]), de la fiche de renseignement et des documents de comparaison (pièces n° 3 et 4 – [P]), (…) la signature de M. [P] est similaire et qu'il n'est donc pas établi que la signature contestée a été imitée" ; qu'en se référant ainsi à la copie de la fiche de renseignement, tandis que la vérification d'écriture ne peut être faite qu'au vu de l'original, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1373 du même code, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que, dans ses conclusions d'appel, M. [P] a indiqué qu'il appartenait au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il disposait, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile et qu'il n'a soutenu, ni que la fiche de renseignements produite devant la cour d'appel ne constituait pas un original, ni que cette fiche de renseignements pourrait ne pas être conforme à l'original, ni que la vérification d'écriture qu'il sollicitait ne pouvait être valablement effectuée au vu de cette même fiche. La banque en déduit que le moyen, qui est contraire aux écri