Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-17.782

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2132-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 77 F-B Pourvoi n° D 23-17.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ La fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le comité social et économique de la Caixa Geral de Depositos, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 23-17.782 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Caixa Geral de Depositos (CGD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des employés et cadres Force ouvrière et du comité social et économique de la Caixa Geral de Depositos, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au comité social et économique de la Caixa Geral de Depositos du désistement de son pourvoi, de sorte que la Cour n'est plus saisie du 3ème moyen du mémoire ampliatif déposé par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2023), la société Caixa Geral de Depositos (la société), détenue à 100 % par l'Etat portugais, est implantée en France sous la forme d'une succursale comprenant un siège et quarante-huit agences employant environ 540 salariés. 3. A la suite de projets de restructuration, des salariés ont exercé leur droit de grève du 17 avril au 30 juin 2018. 4. Estimant que la grève était consécutive à une faute de l'employeur, lequel, en refusant de donner aux représentants du personnel les informations nécessaires sur les dangers qui pesaient sur la succursale française, aurait « généré un stress et une angoisse intense des salariés » les contraignant à faire une grève de longue durée, la fédération des employés et cadres Force ouvrière (le syndicat FEC-FO) et les salariés grévistes ont demandé à l'employeur de régler les salaires afférents aux jours de grève. 5. A la suite du refus de l'employeur, le syndicat FEC-FO a assigné ce dernier, par acte du 21 mai 2021, devant le tribunal judiciaire aux fins de lui ordonner de régulariser la situation de ses salariés ou anciens salariés ayant participé à la grève qui s'est déroulée du 17 avril au 30 juin 2018 en leur versant le salaire dont ils ont été privés du fait de leur participation à la grève, ainsi que les primes de garderie ou de scolarité, et de le condamner à verser au syndicat FEC-FO une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le syndicat FEC-FO fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la régularisation de la situation des salariés ou anciens salariés ayant participé à la grève qui s'est déroulée du 17 avril 2018 au 30 juin 2018 en leur versant le salaire et les primes de garderie ou de scolarité dont ils ont été privés du fait de leur participation à cette grève, alors « qu'il résulte l'article L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à une situation illicite ; qu'il en résulte qu'il est recevable à voir ordonner à l'employeur de régulariser la situation de salariés ayant participé à une grève menée en réaction au comportement fautif de l'employeur en leur versant les rappels de salaire et de primes dont ils ont été privés à raison de cette grève, dès lors que cette action ne tend pas à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la fédération syndicale tendant à ce qu'il soit enjoint à la société CGD de régulariser la situation des salariés qui ont fait grève durant la période du 17 avril au 30 juin 2018 en réaction au comportement fautif de leur employeur en procédant à des rappels de salaire et de primes de garderie et de scolarité dont ils ont été privés à cette occasion, quand cette demande ne visait pas à la reconstitution de droits déterminés au profit de