Chambre commerciale, 22 janvier 2025 — 22-23.957

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 345 du code des douanes, dans sa rédaction applicable.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 38 F-B Pourvoi n° V 22-23.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ Madame la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1], 2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 22-23.957 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Lama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Lama France, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui son recours un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Madame la directrice générale des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Lama France, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2022) et les productions, la société Lama France, qui a pour activité la distribution de cartouches d'encre pour imprimantes, a importé occasionnellement, en 2011 et 2012, des feuilles de papiers photographiques destinées à des impressions sur imprimantes domestiques, en provenance de la République populaire de Chine, le dédouanement de ces marchandises ayant été effectué par la société Dimotrans, commissionnaire agréé en douane, selon le mode de représentation directe. 2. Entre le 25 juillet 2011 et le 4 juillet 2012, huit déclarations ont été souscrites pour l'importation de papiers photographiques, déclarés aux positions tarifaires 48 11 51 00 00 et 48 10 14 80 80 pour le papier importé en 2011, et 48 10 14 00 80 pour le papier importé en 2012, ces positions tarifaires étant exemptées de droits antidumping et de droits compensateurs. 3. A la suite d'un contrôle réalisé en 2012, l'administration des douanes a contesté la position tarifaire retenue, considérant que les papiers photographiques importés auraient dû être déclarés sous la position tarifaire 48 10 14 00 20 du tarif douanier, soumise, à l'époque des dédouanements litigieux, à des droits antidumping de 27,1 % et à des droits compensateurs d'un montant de 12 %. 4. L'administration des douanes a ensuite adressé à la société Lama, le 18 septembre 2012, un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 962/12/283 d'un montant de 46 239 euros, le 20 septembre 2012, un AMR n° 962/12/287 d'un montant de 1 741 euros, et le 10 avril 2013, un AMR n° 962/12/28 d'un montant de 27 733 euros. En parallèle, les 18 et 20 septembre 2012, l'administration des douanes a notifié deux AMR à la société Dimotrans pour les montants respectifs de 46 239 euros et de 1 741 euros. 5. Après rejet par l'administration des douanes, le 12 mars 2015, de leurs contestations, les sociétés Dimotrans et Lama ont saisi un tribunal aux fins de voir annuler cette décision de rejet et les redressements en découlant. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR émis à l'encontre de la société Lama France le 10 avril 2013 et la décision de rejet du 12 mars 2015, en ce qu'elle rejetait la contestation de cet AMR du 10 avril 2013 et de condamner l'Etat français à rembourser à la société Lama France la somme de 27 733 euros, alors « qu'en relevant, pour annuler l'avis de mise en recouvrement émis le 10 avril 2013 à l'encontre de la société Lama France, que l'administration des douanes ne justifiait pas que le contrôle a posteriori qu'elle avait réalisé démontrait que les articles importés sous le code importateur "8978" avaient fait l'objet d'une fausse déclaration, aux motifs que les tests réalisés n'avaient porté que sur des échantillons de marchandises référencées "8975", "2812", "8979", "2820", "2797", "2803", "8908" et "2814" et que la lettre du