Chambre 1 contentieux général, 20 janvier 2025 — 2024F00154
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00058 N° RG : 2024F00154 SA BNP PARIBAS contre SAS B'[Localité 6] IMMO
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me Marco FRISCIA, [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS B'[Localité 6] IMMO, [Adresse 2] comparant en personne
M. [V] [G], [Adresse 3] comparant par Me Benjamin COHEN, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16Septembre 2024
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Caroline CHETRIT, M. Thierry PHITOUSSI, Assesseurs.
Prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
En date du 27 août 2018, la société B’[Localité 6] IMMO, représentée par Monsieur [V] [G], et la BNP PARIBAS ont conclu un contrat de prêt professionnel pour la somme de 10.000 €.
Le 14 avril 2020, la société B’[Localité 6] IMMO a contracté auprès de la BNP PARIBAS un prêt garanti par l’Etat pour la somme de 10.000 €.
Le 21 décembre 2021, Monsieur [V] [G] a cédé ses parts sociales et a démissionné de sa fonction de président au profit de Monsieur [D] [N]. La société B’[Localité 6] IMMO a cessé de rembourser ses dettes et est devenue redevable auprès de la BNP PARIBAS de la somme de 10.401,50 € au titre de son découvert, 894,13 € au titre du prêt professionnel et 10.987,07 € au titre du prêt PGE.
Monsieur [V] [G] était engagé à titre de caution personnelle uniquement sur le contrat de découvert et le prêt professionnel.
Par lettre RAR du 6 janvier 2022, la BNP PARIBAS a signifié à la société B’[Localité 6] IMMO d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant, du prêt professionnel et du prêt garanti par l’Etat.
Par courrier du 16 février 2022, la BNP PARIBAS informait la société B’[Localité 6] IMMO que la position du compte n’avait pas permis d’honorer les échéances de prêts.
Par courrier RAR du 9 mars 2022, la clôture du compte professionnel était prononcée, ainsi que l’exigibilité anticipée du prêt professionnel du 27 août 2018 et l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’état du 6 mars 2021.
Par lettre RAR du 12 janvier 2024, un rappel des créances rendues exigibles était signifié. C’est dans ces conditions que la BNP PARIBAS a assigné la société B’[Localité 6] IMMO en qualité de débiteur principal et Monsieur [V] [G] en qualité de caution pour la somme de 10.401,50 € impayée sur le compte courant débiteur, 894,13 € impayé sur le prêt professionnel et 10.987,07 € impayé sur le prêt garanti par l’Etat.
Les formalités de changement de caution n’ayant pas été réalisées, Monsieur [V]
[G] a pris attache avec la BNP PARIBAS et a payé cette dette dans sa totalité soit la somme de 11.295,63 €.
Le conseil de la BNP PARIBAS a donné quittance du règlement libératoire à Monsieur [V] [G] et se désiste de l’instance et de l’action à son égard.
De son côté, Monsieur [V] [G] formule dans ses demandes, le remboursement de la somme de 11.295,63 € par la société B’[Localité 6] IMMO.
Enfin, la BNP PARIBAS poursuit sa demande de paiement de la somme de 10.987,07 € auprès de la société B’[Localité 6] IMMO, au titre du prêt garantie par l’Etat restant impayé.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 7 mars 2024, la BNP PARIBAS a assigné la société B’NICE IMMO et Monsieur [V] [G] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Déclarer la BNP PARIBAS recevable en sa demande de paiement ;Condamner la société B’[Localité 6] IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [V] [G] [V], en qualité de caution, à payersolidairement à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :10.401,50 € : montant du solde résiduel débiteur du compte professionnel n° 100 563/63, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 9,05% depuis le 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
894,13 € : montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel du 27 août 2018, à
parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,733 % depuis le 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Condamner la société B’[Localité 6] IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la BNP PARIBAS la somme suivante :10.987,07 € : montant du solde résiduel débiteur du PGE du 14 avril 2020 avec avenant du 6 mars 2021, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,75 % depuis le 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Les condamner à payer solidairement la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions exposées