Chambre 3 contentieux général, 16 janvier 2025 — 2024F00328
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00054 N° RG : 2024F00328 SAS ADWORK'S 7 contre SAS RD CONSTRUCTION
DEMANDEUR
SAS ADWORK'S 7, [Adresse 2]comparant par Me Vincent THOMAS, [Adresse 1] Société d Avocats PGTA [Localité 4]et par Me Hubert EVRARD, [Adresse 6].
DEFENDEUR
SAS RD CONSTRUCTION [Adresse 5] chez FRENCH Riviera secrétariat services & e [Localité 3] comparant par Me Gilles TOBIANA [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11Juillet 2024
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Henri DIEN, M. Bruno MARTINEZ, Assesseurs.
Prononcée le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société ADWORK’S 7 est une entreprise spécialisée dans les activités de travail temporaire.La société RD CONSTRUCTION qui est spécialisée dans la construction de bâtiments et gros-œuvre a eu recours à ses services, dans le cadre de la mise à dispositions de salariés intérimaires qualifiés.Divers contrats de mise à disposition ont été souscrits.A ce titre, deux factures ont été émises pour un total de 59.347,95 €.La société RD CONSTRUCTION conteste les factures.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 24 mai 2024, la société ADWORK’S 7 a assigné la société RD CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Débouter la société RD CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société RD CONSTRUCTION à payer à la société ADWORK’S 7 : La somme de 59.347,95 € au titre de la créance impayée, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à savoir à compter du 29 septembre 2022 ; La somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ; La somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêt compte tenu de son attitude fautive ; La somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les entiers dépens, compris les frais de levée du K Bis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, la société RD CONSTRUCTION demande au tribunal de : In limine litis,
Juger que les conditions générales de prestations communiquées par la société ADWORK’S 7 en pièce n° 5 contiennent expressément une clause attributive de compétence en son article 9 - « COMPETENCE » :« De convention expresse et en cas de contestation, le tribunal du lieu du siège social de l’entreprise de travail temporaire est seul compétent pour connaître les différentsd’interprétation et d’exécution pouvant découler des présentes prestations. » ;Juger que la clause a été conclue entre deux sociétés commerciales, de manière très apparente et est rédigé en des termes très clairs ;Juger que la clause qualifiée d’attributive de compétence au sens de l’article 48 du Code de procédure civile, a été stipulée dans l’intérêt commun des parties ;Juger que le siège social de la société ADWORK’S 7 est situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;Juger que la société RD CONSTRUCTION n’a pas renoncé à l’application de la clause attributive de compétence ;Juger que le différend est relatif à l’exécution des prestations ;En conséquence,Juger que le tribunal de commerce de NICE ne peut connaître de l’affaire et doit se déclarer incompétent, au profit du tribunal de commerce d’ORLEANS ;Au fond,A titre principal,Dans la mesure où le tribunal de commerce de NICE devait retenir le principe de sa compétence,Juger que la société ADWORK’S 7 produit aux débats des contrats de mise à disposition non signés par la société RD CONSTRUCTION, des relevés d’heures signés mais non
munis du cachet commercial de la société RD CONSTRUCTION et deux factures en date des 31 mai 2022 et du 27 juin 2022 pour un montant total de 59.347,95 € TTC ;
Juger que la société ADWORK’S 7 ne produit aucun autre élément signé et accepté, qui permettrait de justifier d’un quelconque accord de la société RD CONSTRUCTION sur le montant des prestations facturées ;Juger que dans tous les cas, la société ADWORK’S 7 ne prouve pas l’existence réelle et certaine d’une créance à l’encontre de la concluante ;En conséquence,Débouter la société ADWORK’S 7 de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire et reconventionnellement,Dans l’éventualité où le tribunal de commerce de NICE venait à considérer l’existence d’un lien contractuel et de l’existence de la créance principale de la société ADWORK’S 7, Juger que la société ADWORK’S 7 ne justifie pas d’une urgence ou d’un manquement grave et sérieux à l’encontre de la société RD CONSTRUCTION ;Juger que la société ADWORK’S