Chambre 5 contentieux général, 7 janvier 2025 — 2024F00695
Texte intégral
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00003 N° RG : 2024F00695
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEEcontreSAS PP BAT
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 3]comparant par Me Pierre BARDI [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS PP BAT, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13Décembre 2024
Greffier lors des débats M. [V] [Y],
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. [E] [K] [D], Président, M. [C] [P], M.[O] [T], Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte en date du 22 novembre 2024, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la société PP BAT afin de l’entendre condamner à :
Lui payer la somme de 14.396,76 € représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour le solde des 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2021 des mois de mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et de janvier à septembre 2023, ainsi qu’aux intérêts de droit à compter de la demande ; Produire ses déclarations des mois d’avril et mai 2022 et octobre 2023, sous astreinte de 16,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Lui payer la somme provisionnelle de 1.527 € ;
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société PP BAT à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS
La défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu, ni personne pour elle ; Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée ;Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société PP BAT à :
Payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme de 14.396,76 € (quatorze mille trois cent quatre-vingt-seize euros et soixante-seize centimes) représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour le solde des 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2021 des mois de mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et de janvier àseptembre 2023, avec les intérêts demande droit à compter de l’assignation ;Produire ses déclarations des mois d’avril et mai 2022 et octobre 2023, sous astreinte de 16,00 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme provisionnelle de 1.527 € (mille cinq cent vingt-sept euros) ;Condamne la société PP BAT à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société PP BAT aux entiers dépens ;Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).