Chambre 5 contentieux général, 10 janvier 2025 — 2024F00707

Cour de cassation — Chambre 5 contentieux général

Texte intégral

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 5ème Chambre

N° minute : 2025F00039 N° RG : 2024F00707

SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS

contre SAS NAMMOS CÔTE D'AZUR

DEMANDEUR

SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS [Adresse 3] comparant par Me Laëtitia GUILLET, [Adresse 1]

DEFENDEUR

SAS NAMMOS CÔTE D'AZUR, [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20Décembre 2024

Greffier lors des débats M. [J] [S],

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. [R] [P], Président, M. [I] [N], M.[K] [G], Assesseurs.

Prononcée le 10 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l’assignation introductive d’instance,Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 4 décembre 2024, la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a fait délivrer assignation à la société NAMMOS COTE D’AZUR aux fins d’entendre :

Condamner la société NAMMOS COTE D’AZUR à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 178.488,10 € au titre des factures impayées, majoré du taux d’intérêt de retard conventionnel de 24,60 % à compter du 25 septembre 2024 ;

Condamner la société NAMMOS COTE D’AZUR à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS fa somme de 35.697,62 € au titre de la clause pénale ; Condamner la société NAMMOS COTE D’AZUR à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 3.080,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société NAMMOS COTE D’AZUR à payer à la société DISTRIBUTION AZURENNE DE BOISSONS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

La société NAMMOS COTE D’AZUR bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Attendu qu’il y a lieu de réduire la clause pénale ; Il y a lieu d’allouer la somme de 5.000 € à titre de la clause pénale ; Attendu que les CGV ne sont pas produits, le tribunal déboute la société DISTRIBUTION

AZUREENNE DE BOISSONS de sa demande relative aux pénalités de retard (5 fois le taux légal et appliquera le taux légal en vigueur ce jour) ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;Il convient de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,Condamne la société NAMMOS COTE D’AZUR à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 178.488,10 € (cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et dix centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;Condamne la société NAMMOS COTE D’AZUR au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de la clause pénale ;Déboute la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS de sa demande relative aux pénalités de retard ;Condamne la société NAMMOS COTE D’AZUR au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne la société NAMMOS COTE D’AZUR aux entiers dépens ;Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.