Chambre 2/section 6, 22 janvier 2025 — 22/12115
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12115 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5TC
Minute : 25/00136
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] (MAURITANIE) [Adresse 9] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien CHAOUAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1020
Et
Madame [V] [U] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (92) [Adresse 5] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Niamé DOUCOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [U] et Monsieur [P] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 15] (Mauritanie), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : - [D] [G] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), - [O] [G] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), - [K] [G] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).
Suite à la requête en divorce déposé par Madame [U] le 16 novembre 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 13 juillet 2021 par laquelle il a notamment : - attribué à Madame [U] la jouissance du domicile conjugal à ses frais, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [U], - dit que Monsieur [G] exerce un droit de visite et d’hébergement classique toutes les fins de semaines impaires et la moitié des vacances scolaires, - fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte du 25 novembre 2022, Monsieur [G] a assigné Madame [U] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur incident du 27 mars 2024, le juge aux affaires familiales de Bobigny a débouté Madame [U] de ses demandes tendant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale et à réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G].
Les conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025 par Monsieur [G], en cours délibéré, après l’ordonnance de clôture, sont irrecevables, étant relevé en outre que ces conclusions ne sont pas relatives au fond du divorce.
Dans son assignation (dernières écritures recevables), Monsieur [G] sollicite notamment : - de constater l’altération définitive du lien conjugal des époux [G], - de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil, - de dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de naissance, - de constater que les époux [G] ne possèdent aucun bien immobilier et que les biens mobiliers acquis par les époux durant le mariage ont été récupérés par Madame [U] pour l’équilibre et le bien-être de ses enfants mineurs, - de dire que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants, - de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parents comme suit : Concernant les périodes scolaires : Toutes les fins de semaines impaires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19h, Concernant les vacances scolaires : la moitie de toutes les vacances scolaires (premiers moitié des vacances les années paires et deuxième moitie des vacances les années impaires), Pour les grandes vacances : Les années impaires, 15jours au mois de juillet chez le père, la quinzaine restante et le mois d’août chez la mère ; les années paires, 15 jours au mois d’août chez le père, la quinzaine restante et le mois de juillet chez la mère ; - de condamner Monsieur [G] à verser entre les mains de Madame [U] une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant soit au total 450 €, - de fixer la date des effets du divorce a la date du 17 novembre 2018 date de la séparation effective des époux, - de juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime mat