Chambre 2/section 6, 22 janvier 2025 — 22/11237
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/11237 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS5C
Minute : 25/00109
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [T] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (93) [Adresse 8] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Florence MOATTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 44
Et
Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (93) [Adresse 7] [Localité 11]
défendeur : Ayant pour avocat Me Soraya NOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [T] et Monsieur [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (93), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [K] [H] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12] (93), - [G] [H] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (93).
Par ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : -constaté que les époux résident séparément, -constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale, -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [T], -dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante : *hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, *pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires / la seconde moitié les années impaires, *pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires / la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, -fixé la part contributive de Monsieur [U] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 130 euros par enfant et par mois, soit au total 260 euros par mois, -dit que Madame [L] [T] et Monsieur [U] [H] partageront par moitié les frais d’activités extra-scolaires décidées d’un commun accord et les frais de santé restant à charge.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Madame [L] [T] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par acte en date du 21 octobre 2022, Madame [L] [T] a fait assigner Monsieur [U] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.
À l'audience du 7 février 2023, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment : -attribué à Madame [L] [T] la jouissance du logement familial, bien en location sis [Adresse 8] [Localité 10], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur, -constaté que Monsieur [U] [H] a quitté le domicile conjugal, -attribué la jouissance du véhicule de marque OPEL AGILA à Madame [L] [T] et la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT à Monsieur [U] [H], à charge pour eux d'assumer les frais y afférents, -constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents, -fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [T], -dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : *hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, *pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires / la seconde moitié les années impaires, *pendant les grandes vacances scolaire