J.L.D. CESEDA, 22 janvier 2025 — 25/00494
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00494 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ3 MINUTE N° RG 25/00494 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ3 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 22 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [F] [B] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 4] de nationalité Afghane assisté de Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [H], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Thierry MEUROU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [B], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [F] [B] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 25/00494 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ3
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Thierry MEUROU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [F] [B] non autorisé à entrer sur le territoire français le 18/01/2025 à 21:21 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/01/2025 à 21:21 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [F] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée excessive de la privation de liberté avant la présentation à l'officier de quart
Attendu que le conseil soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il ressort des dipositions de l'article L.343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France que l'étranger placé en zone d'attente doit se voir notifier ses droits dans les meilleurs délais et qu'en l'espèce, il n'est pas possible de déterminer l'heure exacte du contrôle transfrontière, qui n'est pas préciséee, qu'il en résulterait nécessairement un grief pour la personne, privée de sa liberté d'aller et venir pendant cette période sans la possibilité d'exercer ses droits ;
Attendu que l'article L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L.341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.";
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la personne arrivée le 18 janvier 2025 à 19 h 39 en provenance d'[Localité 2], s'est vue notifier un refus d'entrée à 21 h 21 et que ses droits lui ont été notifiés à 16h00 ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la privation de liberté commence au moment de la présentation à l'officier de quart ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué ni établi que le délai entre début de la privation effective de liberté résultant de la présentation à l'officier de quart et la notification des droits, ait été excessive ; qu'en l'état de ces éléments, aucune attei