Chambre 3/section 2, 18 décembre 2024 — 23/00535

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 3/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 12]

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Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 23/00535 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHKN

Minute : 24/01316

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [F] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 21] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Loïc CASSÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 1787

Et

Monsieur [E] [C] [H] [N] né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 22] (ALGÉRIE) [Adresse 10] [Localité 11]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e)

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] [F] et Mr [E] [C] [H] [N] se sont mariés le15 [Date mariage 18] 2016 À [Localité 15] (93).

Aucun contrat de mariage n'a été conclu avant la célébration de l'union.

De leur union, sont issus : - [U], [P], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 20] (75) - [W], [K], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 16] (92)

Par acte du 11 janvier 2023, Mme [T] [F] a assigné Mr [E] [C] [H] [N] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Vu l'ordonnance réputée contradictoire, rendue le 09 février 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs ;

Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 05 juin 2024 et par voie de commissaire de justice le 07 juin 2024, Mme [T] [F] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Mr [E] [C] [H] [N] et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l'égard des enfants.

Régulièrement assignée à personne, Mr [E] [C] [H] [N] n’a pas constitué avocat.

Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 09 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires ; RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DECLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour pour faute aux torts exclusifs de Mr [E] [C] [H] [N] entre :

Monsieur [E] [C] [H] [N] né le [Date naissance 9] à [Localité 22] ( Algérie) Et Madame [T] [F] née le [Date naissance 5] à [Localité 21] (Algérie)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2016 À [Localité 15] (93), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mme [T] [F] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Mme [T] [F] de sa demande tendant à ce que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée à la date du 09 février 2023; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qu