Chambre 3/section 2, 18 décembre 2024 — 22/07230
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/07230 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRU3
Minute : 24/01321
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Virginie OZENNE BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K0136
Et
Madame [I] [R] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 20] - NORD [Adresse 6] [Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB151
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mr [G] [V] [W] et Mme [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] ( NORD).
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.
De leur union, est issu: [M] [V] [W], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 19] ( Val de Marne) Par acte du 06 juillet 2022, Mr [G] [V] [W] a assigné Mme [I] [R] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vu l’ordonnance contradictoire contradictoire, rendue le 26 septembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, par lesquelles Mr [G] [V] [W] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil et de statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, par lesquelles Mme [I] [R] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil et de statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant;
Les parties ont été invitées à informer l’enfant mineur de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 02 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 09 octobre 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A l’audience du 09 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [G] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 16][Localité 17] Et Madame [I] [R] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 20] ( Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] ( NORD) ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mr [G] [V] [W] et Mme [I] [R] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêt