Serv. contentieux social, 16 janvier 2025 — 23/00572

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00572 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDE Jugement du 16 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00572 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDE N° de MINUTE : 25/00120

DEMANDEUR

Société [11] [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 Substitué par Maître BELGACEM

DEFENDEUR

[9] [Localité 2] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 22 mars 2023 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant à sa salariée, Mme [B] [Y], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% à la suite de sa maladie professionnelle en date du 20 décembre 2019. Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C] [Z] avec pour mission de : - se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles, notamment le dossier médical de Mme [B] [Y], le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle établi par le médecin conseil, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur, - décrire les lésions et les séquelles dont Mme [B] [Y] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 20 décembre 2019, - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 14% retenu par la caisse présenté par Mme [B] [Y] à la date de consolidation, le 30 avril 2022,- en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,- dire si les séquelles de la maladie professionnelle sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de Mme [B] [Y] ou d'un changement d'emploi et le cas échéant, si, au regard de ses aptitudes, Mme [B] [Y] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,- faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [Z] a établi son rapport d’expertise le 24 septembre 2024, notifié aux parties le 16 octobre 2024.

A l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertises reçues le 3 décembre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger le recours de la société [11] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [Z] en ce qu’il a conclu à un taux d’IPP de 8%, - dire que le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle du 20 décembre 2019 de Mme [B] [Y] et opposable à la société [11] est fixé à 8%, - débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la caisse primaire aux dépens.

Elle fait valoir que l’expert relève l’existence de multiples affectations musculosquelettiques interférentes et douloureuse et la présence de pathologies évoluant pour leur propre compte.

Par courriel reçu le 2 décembre 2024 au greffe, la [9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise reçues le même jour. Elle demande au tribunal de : - d’écarter les conclusions de l’expert, - confirmer le bien-fondé du taux d’IPP de 14% attribué à Mme [B] [Y] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 20 décembre 2019, - débouter la société [11