Serv. contentieux social, 21 janvier 2025 — 24/00773

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00773 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJM Jugement du 21 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00773 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJM N° de MINUTE : 25/00189

DEMANDEUR

Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sophie LOITRON- THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225

DEFENDEUR

*[16] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Sophie LOITRON- THEZE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [L], avitailleur d’aéronef au sein de la société [21], a transmis à la [10] ([14]) de la Seine-[Localité 23] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 17 avril 2023.

Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 15 avril 2023, mentionne des “lésions méniscales [...] des 2 genoux ”.

Après enquête, la [14] a saisi le [12] ([17]) d’Ile-de-France, la condition du tableau N°79 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.

Par un avis du 20 novembre 2023, le [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au genou gauche.

Conformément à cet avis, par décision du 22 novembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au genou gauche par Monsieur [L] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 1er décembre 2023, Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle en a accusé réception par courrier du 9 décembre 2023.

A défaut de réponse, par requête reçue le 28 mars 2024 au greffe, Monsieur [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [L], demande au tribunal de : - A titre principal, - de juger que sa pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter de la première constatation médicale ; - le renvoyer devant la [15] pour liquidation de ses droits ; - condamner la [15] aux dépens. - A titre subsidiaire, désigner avant dire droit un nouveau [17] afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie dont M. [L] souffre au genou gauche et l’activité professionnelle qu’il exerçait.

Au soutien de sa demande principale, il se fonde sur les questionnaires salarié et employeur mais également sur l’avis médical de son médecin conseil, le docteur [U].

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de débouter M. [L] de ses demandes et indique à titre subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [17].

L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au genou gauche

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”

Selon l’article R. 142