Serv. contentieux social, 21 janvier 2025 — 24/00058
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00058 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWLS Jugement du 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00058 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWLS N° de MINUTE : 25/00190
DEMANDEUR
S.A.S. [17] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
[13] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [G], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [17], en qualité de vendeur approvisionneur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 28 septembre 2022 par l’employeur et adressée à la [9] ([12]) de la Seine-[Localité 16] est ainsi rédigée : “Selon les dires du salarié : Pendant un moment d’inattention en ramassant un objet tombé, en sortant de mon véhicule, le porte conducteur s’est refermée sur ma main gauche qui était en appui sur la carosserie à ce moment là”.
Le certificat médical initial constate une “contusion du 4ème doigt gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2022.
Le 28 octobre 2023, la [12] a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 10 juillet 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G].
A défaut de réponse de la [11], par requête reçue le 6 décembre 2023 au greffe, la société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [17], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [G] au titre de son accident du travail du 28 septembre 2022 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par elle ; - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [G] au titre de son accident du travail du 28 septembre 2022 pour défaut de preuve de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail ; - à titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 28 septembre 2022 sont justifiés.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, le rapport médical n’ayant pas été transmis à son médecin conseil. Elle ajoute que la [12] ne produisant pas les certificats médicaux descriptifs, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail, puisqu’elle ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins. A titre infiniment subsidiaire, elle indique que le salarié a bénéficié de 398 jours d’arrêt de travail et que cette durée anormalement longue des arrêts de travail semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la [12] régulièrement représentée demande au tribunal de : - débouter la société [17] de ses demandes ; - déclarer opposable à la société [17] les des soins et arrêts de travail relatif à l’accident du travail du 28 septembre 2022 déclaré par M. [G] ; - condamner la société [17] à payer à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la [11] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours