Serv. contentieux social, 21 janvier 2025 — 24/00049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWHD Jugement du 21 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWHD N° de MINUTE : 25/00185

DEMANDEUR

*[10] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 5] Représentée par Madame [L] [V], audiencière

DEFENDEUR

Madame [X] [N] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWHD Jugement du 21 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée, envoyée le 9 décembre 2023 et reçue le 12 décembre 2023, Mme [X] [N] a formé opposition à la contrainte émise le 20 octobre 2023 par le directeur de la [11] ([9]) de la Seine-[Localité 17] portant sur une pénalité financière d’un montant de 1035 euros. La contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 29 novembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de débouter Mme [N] de son recours et de valider la contrainte pour son entier montant.

Elle fait valoir que Mme [N] a bénéficié de l’aide personnalisée au logement du mois de septembre 2014 au mois de janvier 2017 sans déclarer une reprise d’activité depuis le mois de septembre 2014. En réponse au moyen soulevé par Mme [N], elle indique que les indus frauduleux se prescrivent par 5 ans et fait valoir que ce délai a été interrompu par différents courriers adressés par elle et par un remboursement de l’intéressée intervenue le 25 août 2020.

Mme [N], comparante à l’audience, soutient sa requête et demande au tribunal d’annuler la contrainte.

Elle soutient que la prescription de l’indu en cause est acquise, de sorte que la pénalité qui en est l’accessoire doit être annulée. Elle ajoute qu’elle a agi de bonne foi, qu’elle n’a pas commis de fraude et précise qu’elle sera à la retraite le 1er janvier 2018 avec une petite retraite.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, la contrainte a été délivrée par acte de commissaire de justice le 29 novembre 2023. L’opposition formée par lettre recommandée envoyée le 9 décembre 2023 est recevable.

Sur la contrainte

La contrainte litigieuse émise par le directeur de la [9] le 20 octobre 2023 porte sur une pénalité de 1035 euros notifiée le 10 avril 2019.

Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du prononcé de la pénalité, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou