Chambre 2/section 6, 22 janvier 2025 — 22/12670

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/12670 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6WV

Minute : 25/00135

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [T] [L] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 29

Et

Madame [N] [R] [Y] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5]

défendeur : Ayant pour avocat Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE,

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [L] et Madame [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 12] (Yonne), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [L] le 28 février 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 10] le 09 février 2021, par laquelle il a, notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à Madame [N] [Y] la jouissance de la résidence secondaire, bien commun, sis [Adresse 14] à [Adresse 13] (89) ainsi que des biens meubles le garnissant et ce à titre gratuit, à charge pour elle de régler la taxe d'habitation, la taxe foncière devant être réglée par moitié par chacun des époux, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, - attribué à Madame [N] [Y] la jouissance du véhicule Dacia dont elle a fait l'acquisition en leasing, - attribué à Monsieur [I] [L] la jouissance du véhicule Dacia dont il a fait l'acquisition en leasing, ainsi que la jouissance des deux véhicules Citroën Dyane et ZX et du véhicule Renault R8, - attribué à Monsieur [I] [L] la gestion du bien immobilier situé à Toulon (83) à charge pour lui, jusqu'à la vente, de le donner en location, de percevoir les loyers et de les affecter prioritairement aux taxes fiscales, aux charges de copropriété et toutes autres charges afférentes et de faire l'avance pour le compte de la communauté pour le surplus, - dit que Madame [N] [Y] devra assumer par moitié avec Monsieur [I] [L] le remboursement du crédit immobilier contracté pour l'achat du bien situé à Toulon, - dit que chacun des époux remboursera par moitié les échéances du crédit à la consommation contracté auprès de la [9].

Par acte du 26 décembre 2022, Monsieur [L] a assigné Madame [Y] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Monsieur [L] sollicite notamment : - de recevoir Monsieur [I] [T] [L] en ses conclusions et le déclarer bien fondé, - de débouter Madame [N] [Y] de sa demande de divorce pour faute, - de prononcer le divorce des époux [L] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil et 1123 du Code de Procédure Civile, - de débouter Madame [N] [Y] de sa demande de dommage et intérêts, - de débouter Madame [N] [Y] de sa demande de prestation compensatoire, - d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - de juger sur le fondement de l’article 264 alinéa 1 du Code civil, que Madame [N] [Y] épouse [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, - de juger sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [N] [Y] épouse [L] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage, ou pendant l’union, - de juger que les effets du divorce seront fixés à la date de la séparation survenue en janvier 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1, alinéa 2 du Code Civil, - de juger que les donations et avantages qui ont pu être consenti à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce intervenir, - de renvoyer les parties a procédé amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation au partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,