Serv. contentieux social, 21 janvier 2025 — 24/00726
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00726 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCI4 Jugement du 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00726 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCI4 N° de MINUTE : 25/00186
DEMANDEUR
[7] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [X], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00726 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCI4 Jugement du 21 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre adressée le 11 mars 2024, Mme [M] [F] a formé opposition à la contrainte émise le 25 octobre 2023 par le directeur de la [8] ([6]) de la Seine-[Localité 10] portant sur un indu de prestations familiales d’un montant de 1.274,94 euros versées du 1er janvier au 31 décembre 2016, contrainte signifiée par commissaire de justice le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de débouter Mme [F] de son recours et de valider la contrainte pour son entier montant.
Elle fait valoir que Mme [F] a perçu l’allocation aux adultes handicapés du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2016 sans avoir déclaré sa pension de retraite perçue pendant la même période.
Mme [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, Mme [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des ve