Serv. contentieux social, 21 janvier 2025 — 24/00112
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00112 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHT Jugement du 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00112 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHT N° de MINUTE : 25/00183
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O] né le 25 Mai 1964 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Présent et assisté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229 Substituée par Maître Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[8] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 Substituée par Maître Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me Elisabeth LEROUX
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [O] a adressé à la [6] de la [12] (ci-après « la [7] ») un certificat médical initial en date du 23 janvier 2021 mentionnant, au titre d’une maladie professionnelle, une “tendinopathie du pouce droit due à des gestes répétés-conduite de métro”.
M. [O] a ensuite déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 juin 2021.
Après instruction du dossier, la [7] a, par décision du 12 avril 2022, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, aux motifs que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 22 juin 2021.
M. [O] a formé un recours à l'encontre de cette décision et a saisi la commission de recours amiable le 25 avril 2022, laquelle a accusé réception de sa contestation par courrier du 13 mai 2022.
Par courrier recommandé réceptionné le 15 septembre 2022 par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [P] [O] a contesté la décision implicite de refus de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a rejeté la demande de M. [P] [O] d’ordonner à la [7] de reprendre l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 23 janvier 2021.
Le 9 mars 2023, M. [P] [O] a adressé à la [7] une demande de déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 21 février 2023 fait état des constatations détaillées suivantes : “tendinopathie main droite due à des gestes répétés”.
Conformément à l’avis défavorable émis par le [11] saisi, la [7] a par décision du 29 septembre 2023 informé M. [P] [O] du rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée.
M. [O] a formé un recours à l'encontre de cette décision et a saisi la commission de recours amiable le 6 octobre 2023, laquelle a accusé réception de sa contestation par courrier du 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [P] [O], assisté de son conseil, demande au tribunal de : - juger son recours recevable et non prescrit ; - juger qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de sa maladie au travail ; - enjoindre à la [7] de liquider ses droits; - condamner la [7] à lui payer la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; - à titre subsidiaire, ordonner l’avis d’un second [10] autre que celui précédemment désigné et surseoir à statuer sur les autres demandes.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la [7], il fait valoir que sa maladie professionnelle du 23 janvier 2021 n’a jamais été instruite. Il précise avoir transmis une déclaration de maladie professionnelle régulière le 9 mars 2023, soit moins de deux ans après le certificat médical initial régulier du 21 mars 2023. Sur le fond, il indique qu’il a quotidiennement effectué depuis plus de vingt ans des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet et de préhension de la main avec appui carpien et pression prolongée et répétée sur le talon de la main.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal, - à