PPP Référés, 17 janvier 2025 — 24/02076
Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02076 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYKC
Groupement GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE
C/
[H] [E]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Me Cécile FROUTE
Le 17/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE, Groupement de coopération sanitaire à gestion privée N° SIREN 843 248 113 [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Cécile FROUTE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI QUINCONCE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E] né le 01 Août 1992 [Adresse 5] [Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 15 février 2021, le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D'ABORD [Localité 7] METROPOLE a consenti à Monsieur [H] [E] une convention d’occupation portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], laquelle ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D'ABORD BORDEAUX METROPOLE, après avoir notifié à Monsieur [H] [E] par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2024 la résiliation du contrat à défaut de régularisation de la dette, a assigné Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 22 novembre 2024 aux fins de :
- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au sein de la convention d'occupation à titre onéreux conclue le 15 février 2021 entre le Groupement de coopération sociale et médico-sociale UN CHEZ SOI D'ABORD et Monsieur [H] [E], - Prononcer la résiliation de ladite convention, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [E], ainsi que de tout occupant introduit de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, - Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles personnels de Monsieur [H] [E], ainsi que de ses effets personnels en un lieu approprié et à ses frais, risques et périls, - Condamner Monsieur [H] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 2304,04 euros au titre des arriérés de loyers selon décompte en date du 7 octobre 2024, cette somme étant à parfaire et devant être assortie des intérêts légaux à compter du 19 juin 2024, date du commandement de payer, - Condamner Monsieur [H] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer charges comprises à compter de la résiliation de la convention et jusqu'à la libération effective des lieux, - Condamner Monsieur [H] [E] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer en date du 19 juin 2024.
A l'audience du 22 novembre 2024, le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D'ABORD [Localité 7] METROPOLE, représenté par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 2545,21 euros au jour de l'audience du 22 novembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce la location porte sur un logement faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement du loyer et des charges dus en contreparti