CABINET JAF 7, 22 janvier 2025 — 23/06468
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/06468 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YC47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L N° RG 23/06468 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YC47
N° minute : 25/
du 22 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[A]
C/
[B]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me SIROU le
Notification Copie exécutoire à M. [B] Copie certifiée conforme à Mme [A] épouse [B] le
Extrait exécutoire délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [J] [C] [A] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] DEMEURANT : [Adresse 8] [Localité 9]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Jean-grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (A.J. Totale numéro 2022/011765 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part, Et,
Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 9]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [J] [C] [A] épouse [B] et Monsieur [I] [B] se sont unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 5] 2010 sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
- [B] [H] [D] le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 13] (GIRONDE), - [B] [G] [M] le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (GIRONDE), - [B] [E] [F] le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 10] (GIRONDE).
Par acte du 26 Juillet 2023, Madame [J] [C] [A] épouse [B] a assigné Monsieur [I] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 Novembre 2023 à 10 H 00.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 21 décembre 2023,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,
Vu les dernières conclusions de Madame [J] [C] [A] épouse [B] notifiées par RPVA le 18 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [J] [C] [A] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] Et,
Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] le 22 Mai 2010 sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 26 juillet 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère à compter de la date de délivrance de l’assignation,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que sauf meilleur accord, le père a la charge des trajets,
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Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants,
Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.
Rappelons que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G] [M] [B] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (GIRONDE) et [E] [F] [B] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 10] (GIRONDE) que le père monsieur [I] [B] devra verser à la mère madame [J] [C] [A] épouse [B] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de CENT EUROS (100€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/06468 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YC47
* paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Madame [J] [C] [A] épouse [B] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES