PPP Référés, 17 janvier 2025 — 24/01838

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01838 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT5Z

S.A. CLAIRSIENNE

C/

[J] [R]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à SA CLAIRSIENNE

Le 17/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. CLAIRSIENNE RCS [Localité 7] N° 458 205 382 [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Monsieur [C] [E], salarié, muni d’un pouvoir de représentation spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date du 5 juillet 2017 la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [J] [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°19 situé à la même adresse.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.069,66 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société CLAIRSIENNE a assigné Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22 novembre 2024 aux fins de voir :

- Constater la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - Ordonner l'expulsion des lieux, sans délai, de Monsieur [J] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la [Localité 10] Publique et l'assistance d'un serrurier, - Condamner Monsieur [J] [R] à la somme de 1.517,61 € à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, - Condamner Monsieur [J] [R] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [J] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.

L'affaire a été débattue à l’audience du 22 novembre 2024.

Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la société CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2.484,41 euros au 15 novembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement si le défendeur comparait.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 20 septembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 22 novembre 2024.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 28 mai 2024.

L’action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation des contrats de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune con