CABINET JAF 7, 22 janvier 2025 — 24/01390
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/01390 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L N° RG 24/01390 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFW
N° minute : 25/
du 22 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[Z]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me ABADIE le
Notification Copie exécutoire à M. [Z] Copie certifiée conforme à Mme [K] épouse [Z] le
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [N] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (THAILANDE) DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 8] [Localité 6]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS,
Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2015 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 18 février 2015 par Maître [I] [H], Notaire à [Localité 6].
Deux enfants sont nés de cette union :
* [J] [Y] [Z], le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 6], * [L] [X] [V] [Z], le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6],
Vu l’assignation délivrée par Madame [N] [K] épouse [Z] le 13 février 2024, acte remis conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de demande de mesures provisoires,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [N] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (THAILANDE) Et,
Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE) le 13 juin 2015, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 18 février 2015 par Maître [I] [H], Notaire à [Localité 6],
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 07 décembre 2018,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes:
* deux fins de semaines par mois, avec délai de prévenance, du vendredi soir à la sortie des classes, à charge pour le père d’aller les chercher à l’école, jusqu’au dimanche 18 heures, à charge pour le père de les ramener au domicile de la mère,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère de 11 heures à 20 heures,
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end q