PPP Référés, 17 janvier 2025 — 24/00748

Accorde une provision Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00748 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKM

S.C.I. STPM

C/

[E] [R], [S] [D]

- Expéditions délivrées à Me Julien LE CAN

- FE délivrée à Me Patrick TRASSARD

Le 17/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. STPM RCS [Localité 8] N° 418 086 039 [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Me Patrick TRASSARD, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [R] né le 04 Décembre 1983 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [S] [D] née le 14 Mai 1987 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5]

Tous deux représentés par Me Julien LE CAN, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2024

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2013, à effet du même jour, la SCI STPM a donné à bail à Monsieur [E] [R] et Madame [S] [D], une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 1] à [Adresse 7] (33290).

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la SCI STPM a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 737,60 euros en principal au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la bailleresse a assigné Monsieur [R] et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 juin 2024 aux fins de :

Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location du 1er mai 2013,

Voir ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [E] [R] et Madame [S] [D] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique,Voir condamner Monsieur [R] et Madame [D] au paiement de la somme provisionnelle de 5 755,90 euros, et la somme de 283,94 euros à titre de frais d’acte,Voir condamner Monsieur [R] et Madame [D] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la libération effective des lieux,Voir condamner Monsieur [R] et Madame [D] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront le coût d’un congé délivré le 5 janvier 2024,Ordonner la capitalisation des intérêts.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 août 2024 puis à celle du 27 septembre 2024.

Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la SCI STPM, représentée par son conseil, a exposé que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 7 668, 05 euros, et a maintenu ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.

En défense, Monsieur [R] et Madame [D], représentés par leur conseil, ont soulevé un défaut de qualité à agir de la société bailleresse.

Au fond, ils ont contesté le montant de la créance et ont sollicité la condamnation de la SCI STPM au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, ils ont sollicité un plan d’apurement de 36 mois.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats au 22 novembre 2024 afin que la société demanderesse justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou du caractère familial de la SCI, et fournisse un décompte actualisé lisible et complet de sa créance.

A l’audience du 22 novembre 2024, les mêmes parties, représentées par leur conseil respectif, informent le Tribunal que Monsieur [R] et Madame [D] ont quitté les lieux, objets du litige, de sorte que subsiste la demande au titre d’impayés locatifs, à titre principal.

Sur la qualité à agir de la SCI STPM :

La demanderesse produit aux débats les statuts de la SCI STPM, ainsi que l’attestation de propriété de la maison individuelle, objet du litige.

La demande sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 avril 2024, six semaines avant la dat