6ème CHAMBRE CIVILE, 22 janvier 2025 — 18/02293
Texte intégral
INCIDENT SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
63A
N° de Rôle : N° RG 18/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R7BJ
N° de Minute :
AFFAIRE :
[R] [N], [M] [N], C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, [A] [W], [S] [W], [Z] [G] VEUVE [W]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES Me Cécile FROUTE l’ASSOCIATION LECLERE & ASSOCIÉS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, ede Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 18] [Adresse 14] [Adresse 16] [Localité 10]
Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 10]
Messieurs [N] intervenant tant en leurs noms propres qu’es qualités d’ayants droits de Madame [N] [O], né ele 09/01/1945 à [Localité 17] et décédée en cours de procédure le 13/08/2023 à [Localité 8]
représentés par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [N] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 17] de nationalité Française décédée en cours de procédure le 13/08/2023 à [Localité 8]
DEFENDEURS A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 19] [Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Me Cécile FROUTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [W] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 9]
représenté par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Me Cécile FROUTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [W] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8]
représenté par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Me Cécile FROUTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [G] VEUVE [W] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Me Cécile FROUTE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 27 novembre 2020, le présent tribunal a : - dit que la contamination de Madame [O] [N] par le virus de l’hépatite C était imputable aux actes de sclérose de varices pratiqués par les Docteurs [J] [W] et [Z] [I] veuve [W] entre le 19 décembre 1975 et le 27 mars 1990 ; - déclarer les Docteurs [J] [W] et [Z] [I] veuve [W] responsables des conséquences dommageables imputables à la contamination de Madame [O] [N] - ordonné une expertise médicale pour l’évaluation de ses préjudices.
L’expert désigné, le Docteur [X], a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 novembre 2022.
Madame [O] [N] est décédée le [Date décès 5] 2023. Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, son époux et son fils, Monsieur [R] [N] et Monsieur [M] [N], ont repris l’instance en cours devant la présente juridiction.
Par arrêt du 20 février 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé le jugement du 27 novembre 2020.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 110 et 378 à 380-1 du Code de procédure civile, - Sursoir à statuer sur les préjudices subis par Madame [K] [N] découlant des manquements imputables aux Consorts [W], sous la garantie de la société d’assurance LA MEDICALE ; - Dire et juger que le terme du sursis est fixé à l’issue de la procédure initiée par Madame [U] [B] par devant la Cour de cassation ; - Déclarer l’ordonnance à intervenir commun à l’organisme social ; - Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires. Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, les consorts [W] et leur assureur demandent au juge de la mise en état de : - Donner acte à LA MEDICALE et à Messieurs [W] du fait qu’ils ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer sur les préjudices subis par Madame [N] jusqu’au terme de la procédure initiée par Madame [B] devant la Cour de Cassation. - Réserver les dépens de l’incident.
La CPAM n’a pas pris de conclusions écrites sur cet incident.
L’affaire est venue à l’audience d’incident du 20 novembre 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 110 du code de procédure civile que “le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de tierce-opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation”.
Les requérants font valoir que dans le cadre de leur défense, les consorts [W] invoquent une prescription courte de l’action en réparation des victimes d’un préjudice de contamination retenue par la cour d’appel de [Localité 8] dans une des décisions reconnaissant la responsabilité des docteurs [W] pour un préjudice de contamination sur une autre victime, Madame [B]. Les requérants soutiennent que l’application d’un délai de prescription de 5 ans de droit commun à compter de la découverte de la contamination par la cour d’appel de Bordeaux dans cette décision du 14 novembre 2023 est critiquable et soutiennent que la prescription applicable est de 10 ans à compter de la consolidation de l’état de la victime. Ils ajoutent que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux dans ce dossier fait l’objet d’un recours en cassation de Madame [B].
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer pour éviter la multiplication des recours.
Dans ces circonstances, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur le délai de prescription suite au recours en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2023 dans le dossier concernant Madame [B].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la prescription (arrêt de la Cour de cassation ou arrêt de la cour d’appel de renvoi) suite au pourvoi en cassation formé par Madame [B] contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2023;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond
Rejette toute demande plus ample au contraire
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT