1ère CHAMBRE CIVILE, 21 janvier 2025 — 22/07544

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/07544 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6VC PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

3EB

N° RG 22/07544 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6VC

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

Organisme AGENCE FRANCE PRESSE

C/

S.A.S. DALTA

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES Me Jean marie LEGER Me Eléonore TROUVE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Décembre 2024 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

L’AGENCE FRANCE PRESSE Organisme autonome doté de la personnalité civile , dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Agissant poursuites et digligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jean Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

N° RG 22/07544 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6VC

DEFENDERESSE :

La société DALTA Société par action simplifiée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

L’Agence France Presse ci-après dénommée l’AFP est une agence mondiale d’information, organisme autonome créé par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, chargé de couvrir l’information, en fournissant à ses clients, tant en France qu’à l’étranger, des produits et services dans le domaine de l’information générale et spécialisée, qu’il s’agisse de textes, de photographies, de vidéos, ou de graphiques.

L’AFP a développé des bases de données en ligne comportant des textes, photographies, vidéos, graphiques à disposition de ses clients, dont elle assure la commercialisation pour financer ses activités de collecte d’informations.

Elle fait appel à la société PICRIGHTS EUROPE GMBH pour s’assurer du respect de ses droits d’auteur sur internet.

La société DALTA est spécialisée dans la fabrication de savons détergents et produits d’entretien, pour tous usages et prestations de services à destination d’une clientèle variée comme des collectivités et administrations.

S’apercevant qu’une photographie sur laquelle elle revendique des droits d’auteur a été utilisée sans son autorisation par la société DALTA sur son site internet, l’AFP, après échanges de plusieurs courriers des 8 25 juillet 22 août 7 octobre et 20 novembre 2019 sans parvenir à une résolution amiable du litige, l’a faite assigner, par acte du 3 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 février 2022, au visa des dispositions des articles L.111-1, L.112-1 et suivants L. 113-1 L.121-1 à L.122-4 L.133-1-3 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, l’AFP demande au tribunal :

JUGER que la société DALTA a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site « www.dalta-sa.com » la photographie n° Par7977221 appartenant à l’AFP A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civilJUGER que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société DALTA, pour l’illustration de son site internet, d’une photographie commercialement exploitée par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société DALTA JUGER que l’utilisation non autorisée par la société DALTA, sans bourse délier, d’une photographie appartenant à l’AFP constitue une violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelleEn tout état de cause CONDAMNER la société DALTA à payer à l’AFP, la somme de 3.050 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux CONDAMNER la société DALTA à payer à l’AFP, la somme de 3.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux Vu l’article 32-1 du code de procédure civileCONDAMNER la société DALTA à payer à l’AFP une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive Vu l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER la société DALTA à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaire, de 6.900 euros la CONDAMNER aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la SAS DALTA, au visa des dispositions des articles L.111-1 L.112-1 L.331-1-3 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles 32-1 696 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :

A titre p