PPP Référés, 17 janvier 2025 — 24/01520

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01520 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPBG

[S] [H], [G] [N]

C/

[P] [X]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Maître [W] [O]

Le 17/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [H] né le 13 Novembre 1951 à [Localité 11] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 6]

Madame [G] [N] née le 26 Mars 1953 à [Localité 12] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Thomas BAZALGETTE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SARL AHBL AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [X] né le 18 Juillet 1994 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5]

Absent

DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2024

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2018, Monsieur [S] [H] et Madame [G] [N] ont donné à bail à Monsieur [P] [X] et Monsieur [Y] [F] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].

Monsieur [F] a donné congé du logement le 8 septembre 2019.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [G] [N] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3680,35 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [G] [N] ont assigné Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins de voir :

- Constater la résiliation du bail consenti par Monsieur [S] [H] et Madame [G] [N] à Monsieur [P] [X] le 18 avril 2018 sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 2], - Condamner Monsieur [P] [X] à payer à titre provisionnel la somme de 3680,35 euros arrêtée au 17 avril 2024, au titre de l'arriéré des loyers et charges, ainsi que frais de commandement de 152,18 euros, - Condamner Monsieur [P] [X] à payer à titre provisionnel la somme mensuelle de 778,20 euros, à titre d'indemnité d'occupation, ainsi que le montant des charges locatives, à compter du 17 mai 2024 jusqu'à justification de la libération effective des lieux, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [X], ainsi que de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, - Autoriser le propriétaire à l'expulser des lieux avec l'assistance de la force publique, s'il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, - Séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives.

- Condamner le défendeur à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [G] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce du présent acte à la Préfecture.

L'affaire a été débattue à l’audience du 27 septembre 2024.

Lors de l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [G] [N], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3680,35 euros au jour de l'assignation du 17 juillet 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats au 22 novembre 2024, pour permettre aux bailleurs d’actualiser leur dette, la somme justifiée remontant à avril 2024.

A l’audience du 22 novembre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont produit un décompte actualisé au 21 novembre 2024, faisant ressortir un solde impayé de 8820,64 euros.

Monsieur [X] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution du défendeur :

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond,