CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/01097

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 22/01097 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6H5

89A

Minute n° 25/00134

CADUCITÉ

Du : 20 janvier 2025

cc délivrées le à :

M. [D] [P]

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile) _______________________________

Audience publique du : 20 janvier 2025

Demandeur : Monsieur [D] [P] 24 Lot. Domaine du Vallon Appt 2 33450 SAINT LOUBES non comparant, ni représenté

Défenderesse : CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [F] [N], munie d’un pouvoir spécial

Objet du recours : MALADIE PROFESSIONNELLE (CRRMP) CRA du 05/07/2022 MP du 09/11/2021 (Canal carpien gauche) CTXG-2022-05136-AT

Composition du tribunal : Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge Assesseur : Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur salarié Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier En présence de Monsieur [X] [J], Greffier stagiaire, et Madame [L] [H], stagiaire

EXPOSE DU LITIGE

Lors de l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [D] [P], requérant dûment avisé de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, n’a pas comparu en personne ou par mandataire, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La CPAM de la GIRONDE, défenderesse, n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,