CABINET JAF 7, 22 janvier 2025 — 23/06971
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/06971 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGA3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L N° RG 23/06971 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGA3
N° minute : 25/
du 22 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[K]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me FOUCARD la SELARL HARNO & ASSOCIES le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [H] épouse [K] M. [K] le
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [B] [H] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 11] [Localité 8]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9]
DÉFENDEUR
Représenté par la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant (A.J. Totale numéro 2023/002919 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/06971 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGA3
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [H] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 14] (ALGÉRIE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [K] [Y], le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (GIRONDE) - [K] [U], le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (GIRONDE)
Vu l’assignation délivrée par Madame [B] [H] épouse [K] le 11 août 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 05 octobre 2023,
Vu l’audition de [Y] le 10 octobre 2023 par madame [E],
Vu les dernières conclusions de madame [B] [H] EPOUSE [K] notifiées par RPVA le 27 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [X] [K] notifiées par RPVA le 04 septembre 2024,
Vu la demande d’audition des enfants mineurs par leur conseil maître DUTEN en date du 25 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 novembre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’audition des enfants ;
Rejette la demande de réouverture des débats.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 octobre 2023,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [H] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
et de :
Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (ALGÉRIE), le [Date mariage 2] 2003, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 12 mai 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant [Y] uniquement au gré des parties et [U] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes au lundi entrée des classes.
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