PPP Référés, 17 janvier 2025 — 24/02111
Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02111 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY7R
S.C.I. LA CANILLOUSE
C/
[O] [R]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Me Stéphane GUITARD
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA CANILLOUSE [Adresse 4] [Localité 8]
Représentée par Maître Stéphane GUITARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL STEPHANE GUITARD
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R] né le 27 Novembre 1969 à [Localité 11] (GUADELOUPE[Localité 2] C/ Mme [Y] [H] - [Adresse 3] [Localité 9]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 1er décembre 2020, Madame [P] [Z] a donné à bail à Monsieur [O] [R] un box n°5 situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, Madame [Z] a fait délivrer au locataire un congé au 31 mai 2024.
Par acte notarié du 8 juillet 2024, la SCI LA CANILLOUSE a fait l’acquisition du bien objet du litige, de sorte que cette dernière s’est trouvée aux droits de Madame [P] [Z], dans tous ses droits et actions.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la SCI LA CANILLOUSE a assigné Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22 novembre 2024 aux fins de voir :
- Déclarer valable le congé délivré au locataire le 26 avril 2024, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [R] du box n°5 qu'il occupe désormais sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, - Condamner Monsieur [R] à payer à la SCI LA CANILLOUSE une indemnité conventionnelle d'occupation égale au loyer mensuel charges comprises (110 euros) et ceci jusqu'à complète vidange des lieux et restitution des clés, -Condamner Monsieur [R] à payer à la SCI LA CANILLOUSE la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la SCI LA CANILLOUSE, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Régulièrement assigné à sa dernière adresse connue, Monsieur [O] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
L’emplacement de parking, non accessoire à un logement situé à proximité, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment de son article 24, et relève des dispositions de droit commun du code civil.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1739 du code civil, lorsqu’il y a congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En l’espèce,
Il résulte de l’article « DUREE » du contrat de location que le bail a pris effet le 1er décembre 2022,