1ère CHAMBRE CIVILE, 16 janvier 2025 — 21/06436

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

N° RG 21/06436 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VX44

DU : 16 Janvier 2025

Minute n° 2024/00

RADIATION

Copies délivrées le à Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS Maître [L] [D] de l’AARPI GRAVELLIER - [Z] - [D] - RODRIGUES Maître [J] [N] de l’AARPI [N] - DE KERLAND

[K] [M]

S.D.C. IMMEUBLE N°[Adresse 3] S.A.S.U. BONNOT IMMO

_________________________________________________

ORDONNANCE DE RADIATION

Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat assistée de David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [K] [M] née le 10 Avril 1959 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 3] situé [Adresse 4] représenté par son syndic la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 8], ayant son siège social [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG : N° RG 21/06436 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VX44

La société par actions simplifiée unipersonnelle BONNOT IMMO Ayant son siège social [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant Vu l’article 801 du Code de Procédure Civile,

Vu l’absence de diligences des parties en pourparlers et de demande de retrait du rôle malgré l’invitation en ce sens si les pourparlers devaient se poursuivre,

Et ce, malgré injonction du juge de la mise en état,

EN CONSÉQUENCE,

Ordonnons la radiation de la présente procédure et sa suppression du rang des affaires en cours,

Disons que cette procédure ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation,

Disons qu’une copie de la présente ordonnance sera adressée par lettre simple à chacune des parties.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par David PENICHON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT