6ème CHAMBRE CIVILE, 22 janvier 2025 — 19/08149
Texte intégral
INCIDENT EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 19/08149 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TU5N
N° de Minute :
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
S.A. MACIF, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE, AGMF PREVOYANCE, S.A. CNP ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SELAS ELIGE [Localité 18] la SCP MAATEIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 17] [Adresse 22] [Adresse 5] [Localité 11]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 15]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 12]
défaillante
AGMF PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 14]
défaillante
S.A. CNP ASSURANCES ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 13]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 20] [Localité 16]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juin 2018, Monsieur [I] qui circulait en moto a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [C] assuré auprès de la MACIF.
M. [I] a été évacué par les secours et transporté à l’hôpital Pasteur de [Localité 21] où il a été constaté une fracture bifocale du fémur droit avec ouverture punctiforme nécessitant une ostésynthèse. Suite à cette opération ainsi qu’une ponction d’une importante hémarthrose effectuées le 18 juin 2018, M. [I] était hospitalisé du 22 juin au 12 juillet 2018 au centre de rééducation de [Localité 19].
Il était mis en arrêt de travail jusqu’au 1er août 2019.
Par actes d’huissier délivrés les 6 et 7 août 2019, Monsieur [I] a fait assigner la MACIF, la CNP Assurances, la CPAM du Lot et Garonne et AGMF Assurances devant le Tribunal De Grande Instance de Bordeaux pour voir indemniser son entier préjudice, désigner un expert médical, outre l’octroi d’une provision à hauteur de 20.000 €.
Par acte d’huissier délivré le 3 septembre 2020, la MACIF, assureur du véhicule conduit par Monsieur [C], appelait à la cause la MAAF en sa qualité d’assureur automobile de Monsieur [I], aux fins de garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Une ordonnance de jonction des deux procédures était prononcée.
La 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, rendait un jugement le 26 janvier 2023 dans les termes suivants : « Dit que la faute commise par M. [W] [I] réduit de 50% son droit à indemnisation de ses dommages suite à l’accident du 27 juin 2018 ;
Dit que la MACIF, en sa qualité d’assureur de M. [C], conducteur impliqué dans l’accident du 27 juin 2018, est tenue de l’indemnisation des préjudices de M. [W] [I] dans une limite de 50% ;
Dit que la MAAF, en sa qualité d’assureur de M. [W] [I] doit la mise en oeuvre de sa garantie ;
Dit que pour la partie des préjudices non mis à la charge de la MACIF, la garantie du contrat d’assurance de la MAAF est due dans la limite des montants contractuellement garantis ;
Rejette la demande de la MACIF de se voir relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par la MAAF ASSURANCES. »
Il était, en outre, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [F] [B] épouse [J] et le versement d’une provision à hauteur de 3.000,00 €.
La MAAF a relevé appel de ce jugement le 27 février 2023.
Le 15 octobre 2023, le Docteur [B] épouse [J] déposait un rapport de non-consolidation et préconisait de revoir Monsieur [I] à compter du 16 mai 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2024, Monsieur [I] saisissait le juge de la mise en état d’une demande de nouvelle expertise judiciaire et de provision complémentaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la compagnie MAAF demande au juge de la mise en état de :