PPP Référés, 17 janvier 2025 — 24/01841

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01841 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT54

Société CLAIRSIENNE

C/

[J] [U]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à SA CLAIRSIENNE

Le 17/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE RCS [Localité 5] N° 458 205 382 [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Monsieur [N] [M], Salarié muni d’un pouvoir spécial de représentation

DEFENDERESSE :

Madame [J] [U] [Adresse 11] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date et à effet du 7 septembre 2018, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [J] [U] un logement situé [Adresse 12] [Adresse 8] à [Localité 13].

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.108,06 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société CLAIRSIENNE a assigné Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22 novembre 2024 aux fins de voir :

- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - Constater également la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, - Ordonner l'expulsion des lieux, sans délai, de Madame [J] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la [Localité 9] Publique et l'assistance d'un serrurier, - Condamner Madame [J] [U] à la somme de 3.970,60 € à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, - Condamner la locataire au montant de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de septembre 2023, le tout pour un montant total arrêté au 06/09/2024 de 91,44 €, - Condamner Madame [J] [U] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [J] [U] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.

L'affaire a été débattue à l’audience du 22 novembre 2024.

Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la société CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.167,32 euros au 15 novembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement.

Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [J] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 septembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 22 novembre 2024.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 19 janvier 2024, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réput