6ème CHAMBRE CIVILE, 22 janvier 2025 — 24/07426

Expertise Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

INCIDENT EXPERTISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

60A

N° de Rôle : N° RG 24/07426 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNZE

N° de Minute :

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/

S.A. SURAVENIR ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL GUIGNARD & COULEAU la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

S.A. SURAVENIR ASSURANCES SURAVENIR ASSURANCES RC 343 142 659 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 6]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 novembre 2021, Monsieur [Z] [D] qui circulait en vélo a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [L] [G] assuré auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES.

Monsieur [Z] [D] a été évacué par les secours et transporté aux CHU de [Localité 9] où il a été constaté une luxation gléno humérale antérieure droite et une fracture luxation cervico thoracique C6-C7 C7-T1 avec paresthésies sans déficiences motrice.

Les suites ont été marquées par plusieurs interventions chirurgicales, de la rééducation et un suivi psychologique.

Une expertise amiable et contradictoire s’est déroulée le 31/08/2022 avec les docteurs [V] pour SURAVENIR et [B], médecin conseil de la victime.

Il a été conclu à une consolidation au 22 février 2023 pour le docteur [V] et à une absence de consolidation pour le docteur [B], outre d’autres divergences sur certains postes de préjudice.

La compagnie SURAVENIR a formulé une offre d’indemnisation fondée sur les conclusions du docteur [V] le 11 avril 2024. Les parties ont convenu du versement d’une somme provisionnelle totale de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.

Monsieur [Z] [D] a, par actes d'huissier délivrés les 7 et 14 août 2024, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie SURAVENIR ASSURANCES pour voir indemniser son entier préjudice ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [Z] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale et de provisions.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024,Monsieur [Z] [D] demande au juge de la mise en état de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - déclarer qu’il est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident survenu le 22/11/2021 à [Localité 12], en application de la loi du 5 juillet 1985, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi ; En conséquence, - condamner SURAVENIR ASSURANCES à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 35.000 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ; - ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira, en s’adjoignant l’avis d’un sapiteur psychiatre, avec la mission proposée, correspondant à la mission ANADOC modifiée notamment sur la description de l’état antérieur ; Subsidiairement sur la mission,

- ordonner la mission telle que définit dans le recueil indicatif MORNET version 2022 ; En tout état de cause, sur la mission, prévoir : - dans l’hypothèse d’un refus d’imputabilité d’une séquelle selon les règles médico-légales (caractère direct et certain), décrire l’ensemble de l’évaluation médico-légale de la séquelle dont l’imputabilité est refusée ; - fixer la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à sa charge ; - condamner SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, au visa de l’article 789 3° du code de procédure civile ; - rappeler que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire